lundi 25 décembre 2006

notre convention collective DALKIA



CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1979-02-07

Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique en vigueur le 1er mars 1979.Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987.

Article 1
TITRE Ier.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Champ d'application (1).1.1. La présente convention collective conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail régit, pour l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises dont l'activité a pour objet l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et d'usines d'incinération d'ordures ménagères (relevant des groupes 731-4, 083 et 896-3 de la nomenclature des activités économiques de 1959 et classée aux activités 59-03 ou 59-04, 08-02 et 87-09 des nomenclatures d'activités et de produits de 1973).1.2. En cas d'activités multiples, l'activité principale détermine la convention applicable. Toutefois, l'application distributive de conventions différentes sera retenue lorsque ces activités sont différenciées quant aux lieux ou elles s'exercent et au personnel qu'elles emploient respectivement.(1) Voir accord du 4 novembre 1985.

Article 1
Dernière modification : M(Avenant n° 24 1996-12-10 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-2).
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Champ d'application (1).

en vigueur signataires
1.1. La présente convention collective conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail régit, pour l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises dont l'activité a pour objet :- d'assurer la livraison de chaleur et de froid aux différents secteurs de l'activité économique par la gestion :- de la production d'énergie calorifique ou frigorifique à partir d'une ou plusieurs unités, ou de sa collecte ;- du transport de celle-ci par un réseau empruntant en particulier les voies publiques ou privées ;- de la distribution de cette énergie aux clients et abonnés.- d'assurer la gestion et / ou la maintenance des installations thermiques et de climatisation et des équipements techniques associés dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel.Dans ce but elles surveillent, entretiennent, dépannent, garantissent, renouvellent les appareils et les installations et en assurent le fonctionnement et les approvisionnements.- d'assurer le traitement avec valorisation énergétique et l'incinération avec ou sans valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés ainsi que le traitement thermique des déchets d'activités de soins.Elles assurent éventuellement les services ou prestations qui peuvent être adjoints aux précédents.L'activité d'incinération des déchets ménagers est soumise à la clause de répartition prévue par l'accord du 4 novembre 1985 étendu et annexé à la présente convention.1.2. En cas d'activités multiples, l'activité principale détermine la convention applicable. Toutefois, l'application distributive de conventions différentes sera retenue lorsque ces activités sont différenciées quant aux lieux ou elles s'exercent et au personnel qu'elles emploient respectivement.(1) Voir accord du 4 novembre 1985.
Article 2

TITRE Ier.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Durée, dénonciation.

en vigueur étendu
2.1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des organisations signataires avec un préavis minimum de six mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires par pli recommandé avec avis de réception.2.2. Toutefois, les dispositions de la présente convention continueront à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de celles destinées à les remplacer ou, à défaut, pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de préavis sus-indiqué.
Article 3

TITRE Ier.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Révision ou modification.

en vigueur étendu
3.1. La présente convention est revisable à tout moment par accord des parties signataires.Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes et délais prévus pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée. Les discussions devront s'ouvrir dans le délai des trente jours francs qui suivent la date de la notification de la demande de révision.3.2. Les dispositions du paragraphe 3.1 ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale ou réglementaire.

Article 4
Dernière modification : M(Accord 1988-09-09 étendu par arrêté du 11 janvier 1989 JORF 25 janvier 1989)
TITRE Ier.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Adhésion.

en vigueur étendu
4.1. La faculté d'adhérer ultérieurement à la présente convention est ouverte et s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail sous réserve que l'adhésion soit totale.4.2. La partie qui aura décidé d'adhérer à cette convention devra en informer les parties signataires par lettre recommandée. Son adhésion sera valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion au siège de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.


Article 5

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.Conciliation, arbitrage.

en vigueur étendu
5.1. Les conflits collectifs ou individuels pouvant avoir un caractère collectif résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention collective nationale, ainsi que des conventions régionales, sont soumis, suivant le cas, à des commissions nationales ou régionales de conciliation.Les commissions régionales de conciliation n'ont à connaître que des conflits, tels que définis à l'alinéa précédent, qui n'ont pu être réglés au sein des entreprises situées dans le ressort territorial des conventions collectives régionales correspondantes.La commission nationale de conciliation est saisie de tout conflit collectif ou individuel pouvant avoir un caractère collectif ayant pour cause l'application ou l'interprétation de la convention collective nationale ou des conflits qui n'ont pu être réglés sur le plan régional.5.2. Toute commission de conciliation est composée :- pour les salariés : d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale signataire de la présente convention ;- pour les employeurs : d'un même nombre total de membres titulaires et de membres suppléants.5.3. Quand la commission de conciliation intéressée est saisie d'un conflit tel que défini au 1er alinéa du § 5.1, elle doit se réunir dans les cinq jours francs qui suivent la notification de ce conflit par l'une des parties qu'elle convoque pour les entendre. Celles-ci peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.A l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi qui constate la décision prise et précise les points sur lesquels l'accord a été réalisé et, le cas échéant, ceux sur lesquels le désaccord persiste.5.4. Lorsque la commission nationale de conciliation, se prononçant à l'unanimité des organisations représentées, donne un avis motivé sur l'interprétation d'une disposition de la convention, le texte de cet avis doit être consigné au procès-verbal. Cet avis motivé d'interprétation est applicable dans les conditions définies au titre II, chapitre VI, du livre V du code du travail.5.5. Quand aucune solution à ce conflit n'a pu être trouvée, la commission nationale de conciliation peut décider de faire appel à la procédure prévue au chapitre V du titre précité du code du travail.5.6. Quel que soit le conflit, sa nature ou sa durée, la sécurité du matériel ou celle des établissements reconnus prioritaires suivant la nomenclature de l'annexe n° 3 ne doit pas être compromise.5.7. En toute hypothèse, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle au recours du salarié devant les tribunaux compétents.
Article 6
Dernière modification : M(Accord 1989-04-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989)
TITRE II.DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.Droit syndical et liberté d'opinion.

en vigueur étendu
6.1. Principes générauxLes parties contractantes reconnaissent le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion. Elles s'engagent de ce fait :- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition de travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, la formation professionnelle, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux ;- à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.6.2. Droit syndical dans les entreprises6.2.1. Les parties contractantes reconnaissent également l'existence du droit syndical dans les entreprises. Elles s'engagent à en faciliter l'exercice collectif dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires existantes ou qui interviendront à cet effet et en tenant compte des sujétions propres à la profession et, plus particulièrement, de la dispersion des lieux de travail et du fait que ceux-ci sont situés chez les clients et non dans les locaux appartenant aux entreprises.Cette reconnaissance s'applique :- à la garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise à partir des organisations syndicales représentatives ;- à la protection des délégués syndicaux prévue par l'article L. 412-18 du code du travail, ainsi qu'aux prérogatives et missions des syndicats ou des sections syndicales et des délégués syndicaux dans l'entreprise, notamment la discussion et la conclusion d'accords d'entreprise.6.2.2. a) Collecte des cotisations et liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux sur les lieux de travail sauf impossibilité de service, en dehors des postes de travail, mais sur le temps de travail dans la limite d'une heure par mois, éventuellement cumulable dans le cours d'une année civile sans préjudice de l'application de l'article L. 412-7 du code du travail qui dispose que la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise et de l'article L. 412-8 du code du travail qui dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.b) Libre affichage des communications syndicales, sur des panneaux prévus à cet effet et dans les conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à la direction.c) Mise à la disposition des syndicats ou des sections syndicales d'un local approprié à usage de bureau, avec le matériel nécessaire à chaque section et garantissant leur indépendance. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées en accord avec le chef d'entreprise.d) Droit de réunion des adhérents du syndicat ou de la section syndicale de l'entreprise, selon les modalités à fixer avec le chef d'entreprise, à valoir sur le crédit d'heures prévu à l'alinéa a, sans préjudice de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.e) Attribution personnelle à chaque délégué d'un crédit d'heures payées à raison, par centrale syndicale et par entreprise ou établissement, de vingt heures par mois.6.3. Les délégués syndicaux6.3.1. A défaut de dispositions plus favorables prévues dans les entreprises, le nombre de délégués dans chaque entreprise ou établissement distinct est fixé comme suit :- de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;- de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;- de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;- de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;- au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.Toutefois, par dérogation, les entreprises dont l'effectif total est inférieur à cinquante, mais supérieur à vingt-cinq salariés, peuvent avoir un délégué syndical par organisation syndicale représentative au plan national ou dans l'entreprise.6.3.2. Pour l'exercice de son mandat, chaque délégué syndical bénéficie du crédit de vingt heures par mois stipulé au paragraphe 6.2.2 e ci-dessus. Dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 500 salariés, l'un des délégués syndicaux aura une fonction nationale et, à ce titre, bénéficiera d'un crédit supplémentaire de dix heures par mois. En cas de désignation d'un délégué syndical dans les entreprises dont l'effectif est compris entre vingt-cinq et cinquante salariés, le crédit d'heures est fixé à dix heures.Conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 412-12 du code du travail, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.Conformément au troisième alinéa de l'article L. 412-20 du code du travail, le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.Lorsque le délégué syndical central est également délégué syndical d'établissement dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, il dispose pour ces deux mandats d'un crédit mensuel total de trente heures, conformément aux dispositions de l'article 6.3.2, alinéa 2, ci-dessus.6.3.3. Peuvent être délégués tous les salariés sous condition d'une ancienneté de douze mois consécutifs ou non, cette condition d'ancienneté étant réduite à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'établissement distinct.6.4. Participation aux commissions paritaireset aux réunions statutaires des organisations syndicales6.4.1. Au cas ou des salariés participeraient à une commission paritaire entre organisations d'employeurs et de salariés, dans la limite de quatre représentants salariés en moyenne par organisation syndicale, le temps de travail non effectué sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs.6.4.2. Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés mandatés par leur organisation pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, égal au minimum à huit jours, d'une convocation écrite émanant de celles-ci qu'ils présenteront dès sa réception. Les absences visées au présent alinéa sont rémunérées comme temps de travail et ne s'imputent pas sur les congés payés ; elles sont accordées dans la limite d'un nombre de jours fixé par an et par organisation syndicale représentative en fonction de l'effectif de l'entreprise : six jours jusqu'à 1 000 salariés et douze jours au-dessus de 1 000 salariés.6.5. Absences non rémunérées6.5.1. Au cas ou des salariés seraient désignés pour participer à des commissions officielles, prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions, sans que ces absences puissent être déduites des congés normaux, même si elles se produisent pendant les congés payés des intéressés.6.5.2. Des autorisations d'absence seront également accordées aux travailleurs salariés et apprentis, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs : ces travailleurs auront droit, sur leur demande, à une absence de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.6.6. Autres absencesDes autorisations d'absence seront accordées aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, conformément aux dispositions des articles L. 451.1 et suivants du code du travail.
Article 7
Dernière modification : M(Accord 1988-09-09 étendu par arrêté du 11 janvier 1989 JORF 25 janvier 1989)
TITRE II.DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.Délégués du personnel et comités d'entreprise.

en vigueur étendu
La représentation du personnel par les délégués du personnel et au sein du comité d'entreprise est réglée par les articles L. 423-7, L. 423-8, R. 423-1, L. 433-4, L. 433-5, R. 433-1 du code du travail.Dans tous les cas d'élection, un protocole d'accord devra être conclu entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement distinct et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, soit au plan national, soit dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dernières seront avisées de l'élection par l'affichage.Le protocole rappellera les dispositions du code électoral en matière d'électorat, d'éligibilité et de scrutin. Il devra, entre autres dispositions, fixer :- le nombre de sièges à pourvoir ;- la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ;- les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, y compris le vote par correspondance et l'information du personnel concerné ;- les moyens d'information du personnel et les délais de communication des listes ;- l'envoi par l'employeur à chaque électeur avec les instructions de vote d'une profession de foi par organisation syndicale ou par liste présentant des candidats ;- les temps de présence et âge requis pour être électeur et éligible.

Article 8

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Nature des contrats de travail.

en vigueur étendu
Les besoins en personnel de la profession d'exploitant de chauffage nécessitent l'utilisation de deux types de contrats de travail pour ce personnel.Le premier concerne le personnel engagé pour une durée indéterminée.Le deuxième concerne le personnel engagé pour une durée déterminée, par exemple une durée saisonnière, le remplacement pour congé parental, etc.

Article 9
Dernière modification : M(Avenant 18 1992-02-11 étendu par arrêté du 15 septembre 1992 JORF 24 septembre 1992)
TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Engagement.

en vigueur étendu
9.1. Les employeurs feront connaître leurs besoins aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; ils pourront également recourir à l'engagement direct.9.2. Il est interdit aux employeurs d'occuper, de quelque façon que ce soit, un agent qui bénéficie, par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif à temps plein. De même, un agent déjà employé à temps plein ne peut assurer un travail effectif rémunéré pour quelque autre employeur que ce soit, même pendant la durée des congés payés. Le temps plein est celui qui est défini pour chaque profession soit par les lois ou règlements en vigueur, soit par les statuts ou la convention collective de la profession.9.3. Chaque engagement fait immédiatement l'objet d'un échange de lettres ou d'un contrat en double exemplaire, mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convocation et indiquant de façon précise et non limitative :a) Les nom, prénoms et domicile de l'intéressé ;b) La date d'entrée en fonctions ;c) La nature de son contrat de travail ;d) L'emploi, la qualification et le coefficient hiérarchique de l'intéressé correspondant aux définitions et coefficients faisant l'objet de l'avenant n° 16 à la présente convention ;e) Les lieux d'emploi ;f) Les conditions de la période d'essai ;g) Le cas échéant, la durée de la période d'adaptation dans le cadre des dispositions de l'avenant n° 16 ;h) L'horaire en vigueur dans l'entreprise, l'établissement distinct ou le chantier pour l'emploi considéré, différencié, le cas échéant, suivant les différentes périodes de l'année et le salaire minimum mensuel correspondant ;i) Son salaire mensuel réel pour l'horaire mentionné en h ci-dessus ;j) Sa rémunération minimale annuelle professionnelle garantie ;k) Le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, notamment le travail en équipe, avec rotation des postes, et/ou les astreintes et les permanences.



Article 10
TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Ancienneté.

en vigueur étendu
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire non seulement de la durée du contrat de travail en cours d'exécution, mais aussi de la durée des contrats de travail antérieurs au service de l'entreprise.Des accords au niveau des entreprises peuvent aménager en un sens plus favorable la notion d'appartenance à l'entreprise telle qu'elle découle du présent texte.L'ancienneté englobe la durée des contrats au service d'autres employeurs dans les cas régis par les articles 14 et 15 ci-après

Article 11
Dernière modification : M(Avenant 18 1992-02-11 étendu par arrêté du 15 septembre 1992 JORF 24 septembre 1992)
TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Période d'essai.

en vigueur étendu
11.1. Le contrat de travail ne devient définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai pendant laquelle chacune des parties peut y mettre fin à tout instant sans engager une éventuelle responsabilité du fait de la cessation du contrat et sans avoir de formalités particulières à respecter sauf à tenir compte du délai de prévenance fixé au paragraphe 11.5 ci-dessous.11.2. Ne peut être soumis à une nouvelle période d'essai le personnel saisonnier employé par l'entreprise au cours de la saison précédente, et plus généralement le personnel non saisonnier qui a été précédemment au service de l'entreprise, dès lors que le nouvel engagement se fait pour le même emploi avec la même qualification professionnelle.11.3. La période d'essai ne peut être renouvelée ; toutefois, les parties peuvent au cours de la période d'essai ou à son expiration convenir d'un nouvel essai dans une qualification différente ou un emploi différent, sous réserve que la durée cumulée des deux essais n'excède pas quatre mois sauf cas particuliers définis au paragraphe 11.4 ci-dessous.Cette nouvelle période d'essai devra faire l'objet d'une confirmation écrite.11.4. La période d'essai ne peut excéder les durées suivantes en fonction de coefficient hiérarchique :- coefficient de 215 à 270 inclus : un mois ;- coefficient de 290 à 310 inclus : deux mois ;- coefficient supérieur à 310 : trois mois.Pour certains cas particuliers de date ou de conditions d'emploi, une durée plus longue pourra être fixée d'un commun accord entre les parties au moment de l'engagement.Les périodes pendant lesquelles l'exécution de la période d'essai est suspendue - notamment en cas de maladie ou accident - sont neutralisées et la durée de la période d'essai s'en trouve de plein droit prolongée d'autant.11.5. La partie qui entend mettre fin au contrat au cours de la période d'essai doit respecter un délai de prévenance ainsi fixé :- période d'essai de un mois :- un jour pendant les quinze premiers jours ;- une semaine de date à date à partir du seizième jour ;- période d'essai de deux mois :- un jour pendant les vingt premiers jours ;- deux semaines de date à date à partir du vingt et unième jour ;- période d'essai de trois mois :- un jour pendant les trente premiers jours ;- trois semaines de date à date à partir du trente et unième jour.Le délai de prévenance fixé ci-dessus commence à courir le jour de la notification de la rupture de l'essai et peut, le cas échéant, conduire au-delà du terme de la période d'essai sans pour autant affecter la nature du contrat.Le salarié peut demander à être dispensé du préavis en cours d'essai. En cas d'acceptation de l'employeur, le contrat prend fin sans qu'aucune des parties ne doive à l'autre une compensation pécuniaire.11.6. Pendant le préavis en cours de période d'essai, et dès lors que ce préavis est supérieur à un jour, le salarié dispose, pour la recherche d'un nouvel emploi, de deux heures libres par journée de travail effectif. Si la rupture est le fait de l'employeur, l'utilisation des heures libres n'emporte aucune réduction de la rémunération. Lorsque la rupture est le fait du salarié, les heures libres pour recherche d'emploi ne sont pas rémunérées. Le salarié qui n'utilise pas les heures libres ne peut prétendre à une indemnité compensatrice s'ajoutant à sa rémunération normale. La prise de temps libre peut être aménagée d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, les heures libres seront réparties sur les journées de travail à raison de quatre heures tous les deux jours fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.

Article 12

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Modification au contrat en cours.

en vigueur étendu
12.1. Toute modification substantielle aux conditions du contrat en cours d'un agent doit faire l'objet, de la part de l'employeur, d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception, ou par simple lettre remise contre décharge, datée et signée par l'agent concerné.Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé sous la forme d'un document écrit dans un délai de quinze jours, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.12.2. Un changement d'affectation, notifié comme indiqué ci-dessus, comportant le maintien de la qualification et du salaire et n'entraînant pas un allongement important du temps de trajet ou un changement de résidence ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur. En cas de désaccord, la décision ne pourra intervenir qu'après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, du comité d'entreprise.

Article 13

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Changement de résidence et rapatriement.

en vigueur étendu
13.1. Tout changement de lieu de travail comportant un changement de résidence imposé par l'employeur et non prévu par le contrat de travail, et qui n'est pas accepté par l'agent intéressé, est considéré comme un licenciement du fait de l'employeur et réglé comme tel, après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, du comité d'entreprise.13.2. Si un tel changement de résidence est accepté, les frais occasionnés pour l'agent et pour sa famille (1) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. L'estimation de ces frais sera présentée pour accord à l'employeur, préalablement à leur engagement.13.3. Tout agent qui est licencié moins de deux ans après un changement de résidence comprenant les frais de voyage de l'agent et de sa famille (1) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de son affectation précédente. Le remboursement sera effextué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement a lieu dans un délai maximum de six mois à partir de la cessation des fonctions.Si, dans la même hypothèse, l'agent s'installe dans un lieu autre que celui de son affectation précédente, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus dans la limite maximale qu'aurait occasionné le retour au lieu de son affectation précédente.prescrit par l'employeur, et qu'il a accepté, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, (1) Personnes à charge au sens fiscal du terme et vivant au foyer.

Article 14

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Mutation d'entreprise.

en vigueur étendu
14.1. Tout agent qui à sa demande ou sur les instructions écrites de son employeur passe, définitivement ou pour un temps limité, au service d'un autre employeur, doit conserver globalement le bénéfice des avantages acquis dans son entreprise d'origine au titre de son contrat individuel de travail et, en particulier, ceux afférents à l'ancienneté.14.2. La nouvelle entreprise doit confirmer et préciser à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, les droits et avantages visés à l'alinéa 14.1 ci-dessus.14.3. Lorsque la mutation est faite à l'initiative de l'employeur, elle nécessite l'assentiment de l'intéressé dans un délai de quinze jours. En cas de refus de celui-ci, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, cette mutation constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel, après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, du comité d'entreprise.


Article 15

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Modification dans la situation juridique de l'employeur.

en vigueur étendu
15.1. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats individuels de travail, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.15.2. La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis au titre des contrats individuels de travail dans l'entreprise avant ladite modification et, en particulier, le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise primitive.15.3. Dans le cas ou les circonstances prévues à l'alinéa 15.1 entraînent une modification substantielle des conditions du contrat en cours, il sera fait application des dispositions de l'article 12 ci-dessus.

Article 16

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Logement de fonctions ou de service.

en vigueur étendu
Le logement de fonctions ou de service, procuré à un agent par l'entreprise, suit le sort du contrat de travail. En conséquence, il sera libéré dans les délais déterminés ci-après :1° Dans le cas ou le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, même pour faute grave du salarié emportant dispense du préavis, le logement redevient disponible dans un délai d'un mois à compter de la notification du licenciement ou, si le préavis prévu était supérieur à un mois, au terme dudit préavis ;2° En cas de modification du contrat de travail comportant un changement de résidence, les conditions générales de la mutation devront régler le problème du logement du salarié concerné ;3° Si le contrat de travail est rompu à l'initiative du salarié, le logement de fonctions sera libéré dans un délai égal au plus au préavis prévu.

Article 17
Dernière modification : M(Avenant 18 1992-02-11 étendu par arrêté du 15 septembre 1992 JORF 24 septembre 1992)
TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

en vigueur étendu
17.1. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.Le licenciement des salariés de plus de cinquante-cinq ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.17.2. Tout licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ; la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. La convocation préalable du salarié, dans le cas ou elle est prévue par la loi, doit être faite par lettre recommandée (1).La démission doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise contre décharge, datée et signée de l'employeur ou de son représentant. La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date portée sur la décharge marque le point de départ du préavis.17.3. Les parties doivent, sauf en cas de faute grave, respecter le préavis tel qu'il est déterminé ci-après :a) Le préavis de démission est fixé à :- ancienneté dans l'entreprise inférieure à six mois :- coefficient compris entre 215 et 270 inclus : quinze jours ;- coefficient égal ou supérieur à 290 : un mois ;- ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à six mois :- coefficient compris entre 215 et 270 inclus : un mois ;- coefficient égal ou supérieur à 290 : deux mois.b) Le préavis de licenciement est fixé à :- ancienneté dans l'entreprise inférieure à six mois :- coefficient compris entre 215 et 270 inclus : quinze jours ;- coefficient égal ou supérieur à 290 : un mois ;- ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à six mois :- application des dispositions légales (art. L. 122-6 du code du travail).L'ancienneté s'entend du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 10 ci-dessus.17.4. Afin d'occuper un nouvel emploi, le salarié peut demander à son employeur l'interruption de l'exécution de son préavis sous réserve du respect d'un délai de prévenance de cinq jours.L'employeur donnera satisfaction à une telle demande, sans qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouverait dispensé.17.5. Le salarié dispose en cours de préavis sauf dans les conditions définies à l'article 17.4 ci-dessus, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture du contrat, d'un temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi, sans diminution de sa rémunération. Le temps libre est de deux heures par journée de travail effectif quelle que soit la durée du préavis. L'utilisation des heures pour recherche d'emploi se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.A défaut d'accord, les heures libres sont fixées automatiquement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.122.14.1 et suivants du code du travail.

Article 18

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Licenciement collectif.

en vigueur étendu
18.1. Dans le cas ou des circonstances de caractère structurel ou conjoncturel seraient susceptibles d'entraîner des licenciements de salariés, l'employeur devra consulter, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement intéressé ou, à défaut, les délégués du personnel sur les moyens propres à prévenir ces licenciements ou à en atténuer les inconvénients ainsi que sur les mesures d'application en cas de réduction d'effectifs.18.2. L'ordre des licenciements devra tenir compte, à la fois, de la qualification, de l'ancienneté dans l'entreprise et de la situation de famille. A qualification égale, les licenciements concerneront, en premier lieu, les personnels de renfort engagés comme tels.18.3 La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du S.N.E.C. (syndicat national de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique) sera informée sans délai d'un tel licenciement pour rechercher, dans le cadre de la profession, toutes les possibilités de reclassement du personnel licencié.18.4. Un représentant de la direction de l'entreprise ainsi que des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, dans la limite d'un par catégorie de personnel concerné, assisteront de droit à ladite commission avec voix consultative.

Article 19

TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.L'indemnité de licenciement.

en vigueur étendu
19.1. Lorsque l'employeur use de la faculté de rupture unilatérale, qu'il tient de l'article L. 122-4 du livre Ier du code du travail, sans qu'une faute grave soit imputable au salarié, il est dû à celui-ci une indemnité de licenciement, distincte du préavis, qui est calculée à raison d'une fraction de mensualité par année d'ancienneté acquise au jour de la cessation effective de contrat de travail. Cette fraction de mensualité est fixée pour une ancienneté :- de deux à cinq ans : à 1/10 de mensualité par année d'ancienneté ;- de plus de cinq ans à quinze ans : à 2/10 de mensualité par année d'ancienneté ;- supérieure à quinze ans : à 2/10 de mensualité par année pour les quinze premières années et à 3/10 pour chaque année au-delà de quinze ans (1).L'ancienneté s'entendant du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 10 ci-dessus.Lorsque le salarié a perçu à l'occasion de la rupture d'un ou plusieurs contrats antérieurs dans l'entreprise une ou des indemnités de licenciement, celles-ci s'imputeront sur l'indemnité due au titre de la rupture du contrat en cause et calculée sur l'ancienneté globale.19.2. La mensualité servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par le salaire moyen des trois derniers mois pour l'horaire contractuel, y compris la quote-part de tous accessoires contractuels de salaire à périodicité plus longue que le mois, échus ou à échoir pour l'année civile en cours.19.3. Tout salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus, licencié pour quelque motif que ce soit autre que la faute grave, bénéficiera d'une majoration de 30 p. 100 du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit.19.4. L'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut, en aucun cas, être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.(1) Exemples de calcul :- salarié comptant cinq ans d'ancienneté : 1/10 x 5 = 5/10 de mensualité ;- salarié comptant quinze ans d'ancienneté : 2/10 x 15 = 30/10 de mensualité ;- salarié comptant vingt-cinq ans d'ancienneté : 2/10 x 15 + 3/10 10 = 60/10 de mensualité.


Article 20
Dernière modification : M(Accord 1989-04-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989)
TITRE III.LE CONTRAT DE TRAVAIL.FORMATION, MODIFICATION, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.Retraite.

en vigueur étendu
20.1. La cessation du contrat de travail à durée indéterminée à partir de soixante-cinq ans ou selon les conditions permettant la liquidation des droits aux avantages de vieillesse sans application d'un coefficient de minoration pour anticipation ne constitue, au regard des dispositions de la présente convention collective ni un licenciement ni une démission (1).20.2. Lorsque l'employeur prend l'initiative de mettre fin au contrat dans les conditions ci-dessus prévues, il devra respecter un délai de prévenance de trois mois.Lorsque le salarié prend l'initiative de mettre fin au contrat dans les conditions ci-dessus prévues, il devra respecter un délai de prévenance conforme à la loi, sauf accord exprès entre l'employeur et le salarié, plus favorable pour ce dernier.Il est précisé que le passage à la position retraite s'effectuera le premier jour du trimestre civil suivant l'expiration dudit délai.La notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple du salarié remise contre décharge, datée et signée de l'employeur ou de son représentant.20.3. Quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la cessation du contrat, il est dû au salarié, sous condition d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins cinq années au jour de la cessation effective du contrat, une indemnité de départ à la retraite qui est calculée à raison d'une fraction de mensualité fixée pour une durée d'ancienneté :- de un à quinze ans : à 1/10 de mensualité par année d'ancienneté ;- supérieure à quinze ans : à 1/10 de mensualité par année pour les quinze premières années et 2/10 de mensualité pour chaque année au-delà de quinze ans.En cas d'ancienneté dans l'entreprise inférieure à cinq années et supérieure à deux années, il est fait application de l'article L. 122.14.13 du code du travail, lequel dispose que tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122.9 du code du travail.20.4. La mensualité servant de base au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est constituée par le salaire moyen des trois derniers mois, y compris la quote-part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois, échus ou à échoir pour l'année civile en cours, ou par le salaire moyen de la dernière année ou encore par le salaire moyen des cinq dernières années, en retenant celle de ces trois formules qui est la plus favorable au salarié.L'ancienneté s'étend de l'appartenance à l'entreprise telle que définie à l'article 10 ci-dessus.L'indemnité de départ à la retraite ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement tel qu'il découle de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de l'accord annexé, modifiée par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 122.14.13 du code du travail.

Article 21
Dernière modification : M(Avenant 16 1991-01-28 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991)
TITRE IV.REMUNERATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Salaire minimal et salaire réel.

en vigueur étendu
21.1. Salaire minimal :a) Le personnel régi par la présente convention est rémunéré au mois sur la base d'un temps de travail mensuel moyen de cent soixante-quatorze heures, correspondant à la durée légale du travail de quarante heures par semaine ;b) (1) Pour tenir compte de l'évolution des modes de rémunération, une rémunération minimale annuelle professionnelle garantie est instituée. Celle-ci est définie comme ci-après dans le cadre de l'année civile.La valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie ne peut être inférieure au résultat de l'application de la formule suivante :[P (K - 200) + B] x 12,3dans laquelle :- P = valeur du point ;- K = coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification ;- B = base de référence au coefficient 200 ;- P (K - 200) + B correspond au salaire mensuel minimum.En fin d'année civile, la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié sera comparée avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année considérée. Le montant de la rémunération annuelle réelle intègre tous les éléments de la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile, qu'ils soient à périodicité mensuelle ou non et définis comme ci-dessous.A ce titre sont notamment inclus : le salaire mensuel, la prime de vacances, les gratifications ou mois supplémentaires, et tous les autres éléments faisant partie de la rémunération y compris les avantages en nature, à l'exclusion des primes et indemnités conventionnelles, relatives à des contraintes ou sujétions particulières, ex. : indemnités d'astreinte, indemnité de panier, indemnité pour travaux salissants, primes d'incommodité, prime de quart, heures supplémentaires, etc.Il est à noter que le fait que la rémunération annuelle réelle à comparer avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie intègre tous les éléments de rémunération perçus par le salarié et tels que définis ci-avant, ne doit en aucun cas être considéré comme une possibilité pour les entreprises de freiner l'évolution générale des salaires et des éléments connexes de rémunération issus des statuts existants dans les entreprises en alignant progressivement l'ensemble formé par le salaire de base et ces éléments connexes de rémunération sur la rémunération minimale professionnelle garantie.Les indemnités compensatrices de congés payés, de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, la prime d'ancienneté conventionnelle telle qu'elle résulte de l'application de l'article 26 de la convention collective, ainsi que les sommes allouées à titre de remboursement de frais, de la participation et de l'intéressement légaux ne sont pas reprises dans la rémunération annuelle réelle brute.Après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation sera régularisée au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.Si le salarié n'a pas exercé son activité chez un même employeur pendant une année civile complète ou s'il a été absent, ces absences n'ayant pas fait l'objet d'une rémunération complète de l'employeur, la comparaison sera effectué pro rata temporis pour l'année civile considérée selon la règle en vigueur dans l'entreprise.De même si le salarié a été promu en cours d'année civile à un coefficient supérieur, cette comparaison sera effectuée pro rata temporis pour l'année civile considérée, afin de tenir compte de la durée d'emploi dans son ancienne et dans sa nouvelle situation.Il appartiendra à chaque employeur de s'assurer que le résultat de la division de la rémunération annuelle réelle brute par 12,30 ne soit pas inférieur au salaire annuel mensuel minimum résultant de l'application de la formule suivante :P (K - 200) + BLa commission paritaire nationale se réunira chaque fois que l'évolution de la conjoncture le nécessitera, sur demande de l'une ou l'autre partie et après accord des deux parties pour discuter des paramètres du présent article. En tout état de cause elle se réunira une fois avant la fin de l'année civile pour étudier les questions salariales de l'année suivante. Elle se réunira également une seconde fois avant le 30 avril pour étudier le taux des primes et indemnités fixées par ailleurs par la convention collective.Les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail seront organisées conformément aux dispositions de cet article.c) Indépendamment du salaire minimal mensuel défini à l'alinéa b ci-dessus, il est institué un " salaire national minimum professionnel garanti " (S.N.M.P.G.) en dessous duquel ne peut descendre aucun salaire de la grille dans l'ensemble du territoire national.21.2. Salaire réel :a) Le salaire mensuel réel est basé sur l'horaire contractuel en vigueur, tel que défini au paragraphe 3, alinéa g, de l'article 9 ci-dessus : il tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire. Toute heure non effectuée sera déduite de ce salaire au prorata de l'horaire mensuel effectif ; toute journée complète d'absence sera déduite à raison de 1/26 de ce salaire ;b) Lorsqu'un salarié est amené à occuper, de manière fréquente ou prolongée, un poste de qualification supérieure, cette qualification lui sera reconnue et attribuée ;c) Dans tous les cas ou un salarié effectue un remplacement d'une durée supérieure à une semaine, son salaire ne pourra être inférieur, pendant la période considérée, au salaire minimal du poste du remplacé.21.3. Garantie du temps de travail :a) Les entreprises garantissent au personnel régi par la présente convention un temps de travail mensuel au moins égal à cent soixante-quatorze heures, dont la répartition hebdomadaire dépend de l'organisation du travail de l'entreprise, du service ou du poste ;b) Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel au forfait (art. 22 ci-dessous) ni au personnel à temps partiel dont le contrat de travail comporte un horaire hebdomadaire particulier, inférieur à la durée légale du travail.(1) Modifié par avenant n° 16 du 28 janvier 1991.

Article 22

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Rémunération forfaitaire.

en vigueur étenduPour le personnel du groupe III, défini à l'annexe n° 1, dont la présence et le travail sont intermittents et la tâche journalière différente d'un jour à l'autre, en raison notamment des variations de la température extérieure, il peut être institué dans les entreprises une rémunération forfaitaire. Le caractère forfaitaire de la rémunération correspondant à la tâche confiée devra figurer sur la lettre d'embauche.Le montant de cette rémunération sera déterminé par entente préalable entre les parties. Il devra être au moins égal à la rémunération que percevrait le salarié sur la base du salaire effectif de l'emploi dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à la tâche définie y compris les majoritions pour heures supplémentaires. Le forfait d'heures correspondant à la rémunération arrêtée devra figurer sur la lettre d'embauche et sur les bulletins de paie ; il ne pourra excéder la durée hebdomadaire du travail définie par la réglementation en vigueur.

Article 23

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Rémunération des femmes.

en vigueur étendu
23.1. Les employeurs garantissent au personnel féminin l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conformément aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du code du travail.23.2. Les conflits résultant de la non-application de cette disposition, qui n'ont pu être réglés au sein des entreprises entre la direction et les représentants du personnel, seront soumis à la procédure de conciliation et d'arbitrage définie à l'article 5 de la présente convention.

Article 24

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Rémunération des jeunes.

en vigueur étendu
24.1. Les jeunes débutants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, non titulaires d'un contrat d'apprentissage et n'ayant aucune formation professionnelle, percevront le S.N.M.P.G. avec un abattement fixé :- à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;- à 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.24.2. Les jeunes débutants des deux sexes, âgés de moins de dix-huit ans et ayant une formation professionnelle (C.A.P. ou connaissances équivalentes), percevront les salaires minimaux de leur catégorie professionnelle d'emploi.24.3. Les conflits résultant de la non-application de cette disposition, qui n'ont pu être réglés au sein des entreprises entre la direction et les représentants du personnel, seront soumis à la procédure de conciliation et d'arbitrage définie à l'article 5 de la présente convention.


Article 25

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Primes et indemnités.

en vigueur étendu
25.1. Disposition générale :Les primes et indemnités, accessoires ou non du salaire, dont la nature est définie et le taux fixé par la présente convention collective, s'appliquent à tout le personnel d'exploitation dans les conditions précisées aux paragraphes 2 à 7 ci-après.25.2. Indemnités de panier :L'indemnité de panier est attribuée au personnel d'exploitation, tel que défini à l'annexe n° 1, chaque fois que l'horaire de travail ne lui permet pas de prendre son repas à domicile ou dans une cantine normalement organisée (même extérieure à l'entreprise), c'est-à-dire ou il ne lui est demandé qu'une participation réduite. Le personnel est supposé pouvoir prendre son repas à domicile quand il dispose d'un arrêt de travail d'au moins deux heures compris entre 11 h 30 et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 21 h 30.L'indemnité de panier est due au personnel travaillant par équipe à temps plein, avec rotation de poste, lorsque la durée continue de travail du poste est d'au moins six heures.L'indemnité de panier est due au taux plein, si aucun réfectoire, équipé ainsi qu'il est précisé ci-après, n'est mis à la disposition du personnel technique à proximité immédiate de son lieu de travail. Elle est due à un taux réduit (50 p. 100), s'il peut disposer d'un tel réfectoire.Un réfectoire doit être installé dans un local isolé des lieux de travail et réservé à cet usage, dont les parois et le sol sont imperméables. Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide. Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise et comporter un vestiaire avec lavabo, un système de réchauffage des aliments, un réfrigérateur et les moyens de faire la vaisselle.25.3. Indemnité pour travaux salissants :1. Indemnité de douche.Lorsque l'agent ne dispose pas de douche équipée à l'un des postes de travail comportant un vestiaire, il recevra une indemnité journalière forfaitaire. Une douche est considérée comme équipée lorsqu'elle comprend un local d'habillage ou de déshabillage chauffé et comporte eau chaude et eau froide et une pomme au minimum pour quatre personnes ayant le même horaire de travail. Le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal à raison d'un quart d'heure du salaire individuel de l'agent concerné.2. Indemnité journalière pour travaux salissants.Il est attribué une indemnité journalière tenant compte des inconvénients résultant du caractère salissant des travaux suivants et, notamment, des lavages et de l'entretien des vêtements qu'ils entraînent :- travaux de ramonage (conduits reliant la ou les chaudières aux cheminées, cheminées, capte-suie, dépoussiéreurs et boîtes à suie ainsi que circuits intérieurs de chaudières lorsque les agents sont dans l'obligation d'y pénétrer partiellement ou entièrement) effectués en/ou hors saison ;- nettoyage d'électrofiltres ;- démontage de chaudières par éléments sectionnés ;- travaux exceptionnels de manutention de charbon ou scories, en cas de panne de l'équipement ;- travaux sur tuyauteries ou autres travaux, dans les soutes à charbon ou scories ;- nettoyage de puisards ou d'incinérateurs ;- travaux sur cuves à mazout (nettoyage, changement, démontage de crépine) et travaux sur filtres et réchauffeurs à fuel lourd ;- démontage et remontage de filtres gras ;- nettoyage de gaines de ventilation ;- travaux dans les chambres de pulvérisation ou les aéroréfrigérants ;- détartrage d'échangeurs ou appareils similaires ;- travaux sur sanitaires (W.-C., urinoirs, etc.) ;- décrassage de fours d'incinération ;- travaux exceptionnellement salissants, tels que changement des câbles de pont roulant.L'indemnité journalière pour travaux salissants est indépendante de l'indemnité de douche prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. Elle est attribuée lors de travaux à caractère périodique ou exceptionnel soit prévus par les consignes de travail et selon les cadences qui y sont fixées, soit sur ordre exprès de l'employeur.Elle n'est pas due aux titulaires d'emplois impliquant ces travaux de manière permanente, dont le salaire tient compte.25.4. Prime d'incommodité :Pour les travaux énumérés ci-après, qui présentent un caractère particulier d'incommodité par suite de l'ambiance dans laquelle ils sont exécutés et/ou de leur nature même, il est alloué une prime d'incommodité.Cette prime ne sera due au taux plein que si la durée du travail effectué dans les conditions d'incommodité correspondantes dépasse six heures consécutives ou non par journée de travail. Elle sera réduite de moitié si cette durée est comprise entre deux et six heures. Elle ne sera pas allouée si cette durée est inférieure à deux heures.Les travaux ouvrant droit à la prime d'incommodité sont les suivants :- travaux à température ambiante de plus de + 35 °C ou inférieure à + 10 °C à un mètre du sol ou, en été, lorsque la température ambiante est supérieure de 10 ° C à la température extérieure, celle-ci étant supérieure à + 25 °C.Par température ambiante, on entend la température moyenne permanente de la sous-station ou du poste de travail ou s'effectue le travail normal d'exploitation, de conduite ou d'entretien, et non la température pouvant être atteinte au cours d'opérations telles que décrassage ou ouverture de porte de chaudières, ni les températures pouvant être constatées en certains points soumis au rayonnement calorifique ou situés à proximité des ventilations :- travaux nécessitant le port d'un masque (peinture, atmosphère nocive) ;- soudure sur tube galvanisé, sur canalisation de fréon ou en position difficile ;- travaux dans les vides sanitaires ou faux plafonds ;- travaux de calorifugeage en laine de verre ;- travaux en caisson ou gaine de ventilation en service ;- travaux en chambres froides ;- travaux en des lieux ou des précautions particulières sont prises en vue de la protection contre les rayonnements ionisants et ou le port d'un film dosimètre et d'un masque est obligatoire ;- travaux dans les salles de soins ou d'hospitalisation des hôpitaux et cliniques en service, et pour le fonctionnement des incinérateurs d'hôpitaux (déchets divers, entre autres : déchets des services chirurgicaux, laboratoires, etc.) ;- travaux dans ambiance bruyante - niveau sonore supérieur à 80 dB (A) - rendant obligatoire le port d'un appareil de protection auditive du type serre-tête ;- dans les usines de traitement des résidus urbains, travaux impliquant un contact plus ou poins rapproché avec des produits non inertes.25.5. Majoration pour servitudes particulières du personnel d'exploitation :Le personnel d'exploitation entrant dans le groupe I tel qu'il est défini à l'annexe n° 1 ci-après bénéficie, pour les heures de travail exceptionnelles effectuées le jour du repos hebdomadaire ou la nuit pour exécuter un travail très urgent ou résultant d'un surcroît d'activité d'une majoration dite de " servitude ", indépendante des majorations pour heures supplémentaires applicables dans le cadre de la semaine civile. Cette majoration est de 15 p. 100 du salaire de base pour les heures effectuées entre l'heure normale de fin de travail et 21 heures ; elle est de 50 p. 100 du salaire de base pour les heures effectuées la nuit, les jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés, la nuit s'entendant de 21 heures à 5 heures. Un repos compensateur d'une durée effective égale devra être accordé avant le premier jour de repos hebdomadaire ou obligatoirement avant la reprise du travail quand il aura été effectué plus de trois heures de travail de nuit.25.6. Prime de quart :1° La prime de quart est attribuée au personnel du groupe II et, dans les mêmes conditions, au personnel du groupe I affecté exceptionnellement au travail posté, sans pouvoir se cumuler avec les majorations prévues au paragraphe 5 ci-dessus ;2° Son montant de base est fixé à l'annexe n° 4 et payé pur tout poste complet de jour. Ce montant est doublé pour les postes de nuit compris entre le lundi soir et le samedi matin ; il est triplé pour les postes compris entre le poste de jour commençant le samedi matin et le poste de nuit finissant le lundi matin suivant ;3° La rémunération du personnel du groupe II en service avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective tenait compte des sujétions particulières du travail posté. Pour l'attribution de la prime de quart à ce personnel, des accords d'entreprise fixeront, collectivement ou individuellement, la part déjà incluse dans la rémunération ;4° Cette prime pourra être supprimée, modifiée ou intégrée si des dispositions réglementaires nouvelles concernant le travail posté entraient en vigueur.25.7. Indemnité compensatrice de transport :1° Au cas ou la nécessité du service, notamment pour le personnel de quart, exige la présence sur un lieu de travail avant ou après l'heure à laquelle les transports en commun peuvent être utilisés pour se rendre au travail et/ou pour rejoindre le domicile, l'employeur devra, à defaut de mettre un moyen de transport individuel ou collectif à la disposition du personnel concerné, verser à celui-ci une indemnité compensatrice de transport ;2° Cette indemnité est payée pour un aller et retour comme pour un aller simple ou un retour simple. Elle comporte deux taux fixés à l'annexe n° 4 selon la distance du domicile au lieu de travail :- un taux normal (distance inférieure ou égale à 5 km) ;- un taux majoré (distance supérieure à 5 km).3° Les taux de l'indemnité seront automatiquement revisés tous les ans le 1er février proportionnellement à la variation du prix de revient kilométrique du véhicule automobile Renault R4 TL publié par l'Auto-Journal pour un parcours annuel de 20 000 km et une durée d'utilisation de trois ans.25.8. Les taux des primes et indemnités définies aux paragraphes 25.2, 25.3, 25.4, 25.6 et 25.7 ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 4.

Article 26

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Prime d'ancienneté.

en vigueur étendu
26.1. Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel régi par la présente convention collective bénéficie d'une prime d'ancienneté dont les taux et modalités d'application sont fixés ci-après.26.2. Le taux applicable est déterminé par le nombre d'années entières d'ancienneté, telle que celle-ci est définie à l'article 10 ci-dessus, conformément au tableau suivant :
Ancienneté acquise
Taux
Ancienneté acquise
Taux
Ancienneté acquise
Taux
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
1.5 %
2. %
2.5 %
3. %
3.5 %
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
4 %
4.5 %
5. %
5.5 %
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
6 %
6.5 %
7 %
7.5 %
Les taux indiqués s'appliquent au salaire individuel réel correspondant à l'horaire contractuel, conformément à la définition de l'article 21-2°.26.3. La prime d'ancienneté est attribuée ou son taux modifié le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ; elle est versée mensuellement.

Article 27

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Paie.

en vigueur étendu27.1. Les salaires du personnel régi par la présente convention sont payés mensuellement, conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du code du travail.27.2. Un acompte de quinzaine sera versé aux agents qui en auront fait la demande ; cet acompte pourra être égal à la moitié du montant net de la dernière paie mensuelle. Les modalités d'application de cette disposition seront déterminées dans les entreprises.27.3. Dans le cas ou les acomptes ou la paie ne font pas l'objet d'un règlement par virement ou par chèque, et sont payés en espèces, ce versement sera effectué pendant les heures et sur les lieux de travail. Si exceptionnellement il ne peut l'être qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel ; les frais de déplacement s'y ajouteront s'il y a lieu.

Article 28
Dernière modification : M(Avenant 18 1992-02-11 étendu par arrêté du 15 septembre 1992 JORF 24 septembre 1992)
TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Bulletin de paie.

en vigueur étendu
Le bulletin de paie délivré au personnel devra inclure les dispositions obligatoires par le code du travail. Il devra indiquer, entre autres :1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité principale de l'entreprise ou établissement 3° L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.4° Le nom, l'emploi - avec, pour le personnel d'exploitation, le groupe (I, II.1, II.2, ou III) - le niveau, la position, le coefficient du salarié dans la classification.5° En caractère apparents, une mention incitant le salarié à conserver sans limitation de durée le bulletin qui lui est remis.6° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.7° Le montant de la rémunération brute mensuelle du salarié.8° La nature, le nombre, le taux et le montant des diverses primes et indemnités qui s'ajoutent au salaire et donnent lieu aux retenues légales.Le cas échéant, le montant des avantages en nature.9° Le montant de la contribution sociale généralisée.10° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur la rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse.11° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute.12° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération.13° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 10 et 11.14° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié.15° La date de paiement de ladite somme.16° Les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

Article 29

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.Grands déplacements.

en vigueur étendu
29.1. Au sens de la présente convention, le grand déplacement comporte l'obligation pour le salarié de loger en dehors du domicile habituel.29.2. Si le déplacement a une durée inférieure à quinze jours, il sera alloué à l'agent déplacé une " indemnité journalière d'éloignement " compensatrice de frais, dont la valeur sera forfaitement fixée à 2/174 du salaire national minimum professionnel garanti (S.N.M.P.G.).Cette indemnité est indépendante des remboursements de frais de logement et de pension.29.3. Si la durée du déplacement est égale ou supérieure à quinze jours, les conditions dans lesquelles l'agent sera indemnisé des frais supplémentaires, qu'il aura à supporter pendant son éloignement, devront être fixées par écrit, d'un commun accord avec son employeur, avant son départ en déplacement.29.4. Le personnel envoyé en grand déplacement par son entreprise perçoit le remboursement des frais de transport. Le temps passé pendant le trajet aller et retour est indemnisé suivant le taux horaire de base de l'intéressé ; il n'ouvre pas droit au repos compensateur.



Article 30

TITRE IV.RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENT DE FRAIS.
Déplacements par véhicule personnel.

en vigueur étendu30.1. Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un agent utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais correspondants sont à la charge de l'employeur. Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais d'entretien, de garage, d'assurance et de consommation ; le barème utilisé ne pourra être inférieur au barème évaluatif des frais kilométriques publié périodiquement par la direction générale des impôts.30.2. L'agent concerné a l'obligation de couvrir les risques inhérents à cette utilisation du véhicule par une assurance conclue pour son compte et couvrant également la responsabilité de l'employeur pour le cas ou elle viendrait à être engagée. A toute demande de ce dernier, il devra justifier qu'une telle police d'assurance a été souscrite et que la prime y afférente a été payée.

Article 31
Dernière modification : M(Accord 1989-04-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989)
TITRE V.STATUT COLLECTIF.Maladie et accident.

en vigueur étendu
31.1. Les absences pour maladie ou accident ne rompent pas le contrat de travail.Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. Le salarié devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité. Les prolongations d'absence devront être notifiées à l'employeur au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'octroi de la prolongation et donneront lieu à la production d'un certificat médical.Pendant la période de maintien du plein salaire, l'employeur aura la faculté de faire contrevisiter le salarié dans le cadre des dispositions énoncées par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, ses annexes et la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1978 et par la réglementation y afférente.31.2. Si les nécessités du fonctionnement du service l'exigent, l'employeur pourra procéder au remplacement définitif du salarié dont l'indisponibilité se prolongera. L'employeur devra alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Toutefois, en cas de première maladie, la notification du licenciement ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration de la période d'incapacité de travail fixée par le premier certificat médical, à condition que cette période d'incapacité ne dépasse pas six mois. Dans cette hypothèse, la salarié licencié bénéficiera d'une priorité de réengagement pendant un délai qui ne pourra pas dépasser soit douze mois après la fin de la maladie, soit la fin de l'exploitation pour laquelle il avait été engagé.Les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente de travail ne pourront être licenciés que dans les conditions prévues aux articles L. 122.32.1 et suivants du code du travail.Le salarié bénéficiera de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. En aucun cas, la procédure de licenciement ne pourra être engagée pendant la période d'indemnisation à taux plein telle que fixée ci-après.31.3. En cas d'arrêt de travail consécutif à la maladie ou à un accident et pris en charge par la sécurité sociale, les salariés bénéficieront d'une garantie de ressources selon les modalités ci-après.a) Maladie et accident non professionnels :- ancienneté dans l'entreprise de un an à cinq ans au premier jour de l'arrêt de travail considéré : maintien du plein salaire et du droit au congé payé pendant deux mois ;- ancienneté dans l'entreprise supérieure à cinq ans au premier jour de l'arrêt de travail considéré : maintien du plein salaire et du droit au congé payé pendant trois mois.En aucun cas la garantie de ressources ne peut être inférieure à celle prévue par l'article 7 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;b) Accident de travail et maladie professionnelle :- sont ainsi visés les accidents et maladies pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment les accidents de trajet définis par l'article 415-1 ;- le plein salaire est maintenu pendant trois mois sans condition préalable d'ancienneté. Au-delà de trois mois et jusqu'au terme de la troisième année, le salaire est maintenu à concurrence des trois quarts du dernier salaire d'activité, auquel seront appliquées les augmentations de salaire intervenant pendant ladite période. Le droit au congé payé est maintenu conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail.Les durées de maintien du plein salaire fixées ci-dessus s'entendent pour une période de douze mois. Par conséquent, il ne peut y avoir à l'intérieur d'une période quelconque de douze mois une durée d'indemnisation à taux plein supérieure à celles prévues, qu'il s'agisse d'un seul arrêt ou de plusieurs arrêts de travail successifs. D'autre part, si un arrêt de travail a une durée supérieure à douze mois ou si une même maladie entraîne des arrêts de travail successifs pendant plus de douze mois, l'indemnisation à taux plein sera limitée aux deux ou trois mois fixés, selon le cas, au paragraphe 31-3 a ci-dessus.La garantie prévue pour l'accident de travail et la maladie professionnelle ne se confond pas avec celle définie pour la maladie ou l'accident non professionnels.Le salaire maintenu est celui que le salarié aurait perçu s'il avait normalement occupé son poste, à l'exclusion des primes et indemnités représentatives de frais.L'ancienneté s'entend de l'appartenance à l'entreprise telle que définie à l'article 10 ci-dessus.31.4. Le maintien du salaire à 100 p. 100 ou à 75 p. 100 prévu au paragraphe 3 ci-dessus s'entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et éventuellement par des régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur.L'employeur qui assure le paiement des périodes d'indemnisation à 100 p. 100 est subrogé dans les droits du salarié au regard des organismes de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.Pour les périodes d'indemnisation partielle, lorsqu'il n'est pas explicitement subrogé par le salarié conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 74-1057 du 27 novembre 1974, l'employeur verse une indemnité différentielle égale à la partie du salaire maintenu diminué des indemnités journalières payées par les organismes de sécurité sociale et les régimes de prévoyance


Article 32
Dernière modification : M(Accord 1988-09-09 étendu par arrêté du 11 janvier 1989 JORF 25 janvier 1989)
TITRE V.STATUT COLLECTIF.Maternité et adoption - Congé parental d'éducation.

en vigueur étendu
32.1. Le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation sont, ainsi que les modalités de reprise du travail à l'issue de ces congés, fixés conformément à la législation en vigueur.32.2. Après un an d'ancienneté, la femme en congé de maternité bénéficiera du maintien du plein salaire pendant une durée de huit semaines, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, par les régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur. Dans le cas où le montant total de ces indemnités s'avérerait supérieur à celui du salaire maintenu, cette différence bénéficiera au salarié.La disposition du premier alinéa ci-dessus est indépendante de celles relatives à la maladie.32.3. A partir de la seizième semaine avant la date présumée de l'accouchement, il est accordé à la femme enceinte une réduction du temps de travail égale à un quart d'heure le matin et un quart d'heure le soir, qui sera rémunérée comme temps de travail. Ces temps ne peuvent être ni cumulés ni bloqués.32.4. La suspension du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ou en cas d'adoption et son éventuelle résiliation sont régis par les articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 du code du travail.32.5. En cas de maladie ou d'accident des enfants, des autorisations d'absence exceptionnelles seront accordées au personnel sur présentation d'un certificat médical et dans la limite des deux premiers jours de la maladie ou de l'accident. Ces absences seront rémunérées à concurrence de trois jours par an.

Article 33

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Service national.

en vigueur étendu
33.1. Les agents qui ont quitté leur entreprise pour effectuer leur service national obligatoire, même en cas de devancement d'appel, sont réintégrés dans les conditions prévues par les articles L. 122-18, L. 122-19 et R. 122-7 du code du travail :a) Si l'intéressé est réintégré dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service national entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté au sens de l'article 10 ci-dessus, ainsi que le temps du service national ;b) Dans le cas ou il ne peut être réintégré, mais s'il a notifié à son employeur, dans le délai et la forme prescrits par la loi, son intention de reprendre son emploi, l'employeur sera tenu d'accéder à cette demande pour une durée minimale d'un mois ou de verser à l'intéressé, s'il n'est pas employé par ailleurs, une indemnité correspondant à un mois de son salaire antérieur actualisé à la date du versement. En outre, durant une année à dater de sa libération, l'agent non réintégré disposera d'un droit de priorité à l'embauchage.33.2. Si un agent est astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou rappelé au service national à un titre quelconque, son contrat de travail ne peut être rompu de ce fait ; il est seulement suspendu et l'agent reprendra son emploi à son retour. Si l'une ou l'autre des parties a un autre motif légitime de dénoncer le contrat, la procédure de licenciement ne pourra être engagée avant le retour du salarié concerné.
Article 34
Dernière modification : M(Accord 1989-04-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989)
TITRE V.STATUT COLLECTIF.Autorisations d'absence particulières.

en vigueur étendu
34.1. Des autorisations d'absence exceptionnelles seront accordées au personnel pour :- se marier : 6 jours ;- assister au mariage d'un de ses enfants : 2 jours ;- assister au mariage d'un petit-enfant : 1 jour ;- subir les tests prémilitaires : le temps nécessaire ;- assister aux obsèques de son conjoint, d'un enfant : 3 jours ; - assister aux obsèques de son père, de sa mère, d'un de ses beaux-parents : 3 jours ;- assister aux obsèques de son frère ou de sa soeur : 1 jour ; - assister aux obsèques d'un grand-parent ou d'un petit enfant :1 jour ;- assister aux obsèques d'un beau-frère ou d'une belle-soeur :1 jour.Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, le personnel bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de trois jours.Ces absences exceptionnelles n'emportent aucune diminution de la rémunération et sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.34.2. Des autorisations d'absence complémentaires, non rémunérées et non assimilées à un temps de travail effectif, pourront être accordées dans les cas ci-dessus énumérés. Des absences non rémunérées pourront être acceptées pour d'autres événements familiaux ou des démarches d'ordre administratif présentant un caractère impératif.34.3. Afin de tenir compte de l'évolution sociale et pour permettre aux salariés d'occuper la place qui leur revient dans les structures existantes ou à venir ayant un caractère social, civique ou politique, il est convenu que, dans le cadre de l'organisation de chaque entreprise, ils puissent bénéficier d'autorisations d'absence exceptionnelles non rémunérées, sans rupture de leur contrat de travail. Il est bien entendu que chaque cas fera l'objet d'un accord particulier qui fixera les conditions d'absence.Cet article 34.3 est applicable sans préjudice de l'application de l'article L. 122.24.1 du code du travail qui traite des absences pour participer à la campagne électorale des salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et de l'application de l'article L. 122.32.12 du code du travail qui traite des congés payés pour la création d'entreprise.



Article 35

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Congés payés.

en vigueur étendu
35.1. La durée et la rémunération du congé annuel payé sont déterminées en application des dispositions légales en vigueur. Le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congé par mois de travail effectif ou période assimilée au cours de la période de référence (1er juin-31 mai).35.2. En raison des exigences de la profession, la période pendant laquelle le congé peut être pris s'étend sur l'année entière sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives au fractionnement. La période des congés pouvant être pris en dehors de la période normale définie par la loi fera l'objet de négociations entre les employeurs et les salariés.35.3. L'indemnité afférente au congé est calculée selon les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. Pour l'application de la règle du 1/12 (salaire moyen), la rémunération s'entend de toutes sommes perçues en contrepartie du travail au cours de la période de référence, à l'exclusion de celles qui ne sont pas affectées par la prise du congé (par exemple, gratifications, primes de fin d'année...) et de celles qui sont représentatives de frais professionnels non engagés pendant le congé annuel (par exemple, primes de panier, de salissures...).35.4. En cas de résiliation (licenciement ou démission) du contrat de travail à durée indéterminée ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé ou la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail.35.5. Tout rappel d'un agent pendant son congé, et après acceptation de celui-ci, donnera lieu à une compensation représentant les frais occasionnés par le dérangement. Il bénéficiera en outre, à son choix, soit de deux jours ouvrables de congés supplémentaires, soit d'une indemnité forfaitaire égale à deux indemnités journalières du congé principal. Les rappels pendant le congé annuel doivent avoir un caractère tout à fait exceptionnel.
Article 36

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Congés supplémentaires.

en vigueur étendu
36.1. Les congés supplémentaires légaux des mères de famille et des jeunes seront attribués dans les conditions fixées par la législation en vigueur.36.2. Congés supplémentaires pour ancienneté :- le personnel bénéficie des suppléments de congé suivants :- après cinq ans d'ancienneté : deux jours ouvrables ;- après dix ans d'ancienneté : trois jours ouvrables ;- après vingt ans d'ancienneté : quatre jours ouvrables.Ces jours de congés supplémentaires pourront ne pas être pris en même temps que le congé principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplément de congé prévu en cas de fractionnement. En aucun cas, leur non-utilisation n'ouvre droit à l'indemnité compensatrice, sauf les cas prévus à l'alinéa 4 de l'article 35.
Article 37
TITRE V.STATUT COLLECTIF.Prime de vacances.

en vigueur étendu
Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 p. 100 de l'indemnité totale

Article 38

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Jours fériés.

en vigueur étendu
38.1. Le personnel bénéficiera, sans diminution de sa rémunération, des jours fériés suivants qui sont, en principe, le 1er Janvier, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, le 1er novembre, le 11 Novembre et Noël.38.2. Cette liste pourra être complétée par des accords régionaux ou d'entreprise pour tenir compte des circonstances ou usages locaux ou des avantages acquis.38.3. Le 1er Mai est un jour férié et chômé. Pour le personnel saisonnier engagé pour la saison de chauffe, le 1er Mai donnera lieu à indemnisation, même si le contrat à durée déterminée a pris fin avant le 1er Mai.38.4. Pour le personnel d'exploitation entrant dans les groupes I et II tels que définis à l'annexe n° 1, tout jour férié payé donnera lieu à un repos compensateur également payé si ce jour férié a été travaillé, s'il a coïncidé avec le jour de repos hebdomadaire du salarié ou s'il est survenu pendant les congés payés du salarié. S'il y a deux ou trois jours successifs de repos, cette disposition s'appliquera indifféremment à l'un quelconque de ces jours. Le jour de repos payé sera pris en accord entre le salarié et l'employeur soit dans le courant de la semaine suivante, soit après les travaux de fin de saison de chauffe, soit en tout état de cause incorporé au congé annuel payé.

Article 39

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Régime de prévoyance.

en vigueur étendu
39.1. Les employeurs souscriront auprès d'une caisse de prévoyance, en faveur de leur personnel, à un régime garantissant ceux-ci contre les gros risques, notamment : longue maladie, chirurgie, invalidité, décès.La contribution salariale ne pourra excéder 40 p. 100 de la cotisation totale.Lors de l'adhésion, ou en cas de changement de caisse ou de modification du régime, le comité d'entreprise sera consulté, ou les délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise.39.2. Dans le cas de création d'entreprise, l'employeur est tenu de souscrire le régime de prévoyance dans un délai de trois mois mais avec l'effet au jour de la création.


Article 40

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Retraite complémentaire.

en vigueur étendu
40.1. Les employeurs sont tenus d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire de leur choix. Lors de l'adhésion ou en cas de changement de caisse, le comité d'entreprise sera consulté, ou les délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise.Le taux et la répartition de la cotisation au régime obligatoire sont ceux du régime auquel on adhère ; la répartition est, en principe, de 60 p. 100 et 40 p. 100.40.2. En cas d'adhésion à un régime complémentaire facultatif, le taux et la répartition de la cotisation feront l'objet d'un accord entre la direction et le personnel.

Article 41
Dernière modification : M(Accord 1988-09-09 étendu par arrêté du 11 janvier 1989 JORF 25 janvier 1989)
TITRE V.STATUT COLLECTIF.Formation permanente.

en vigueur étendu
41.1. Dans le cadre de la législation en vigueur, les employeurs assureront la formation permanente du personnel régi par la présente convention.41.2. Le personnel pourra utiliser son droit au congé de formation suivant les dispositions de l'article L. 930-1 du code du travail dans les limites et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les stages effectués à l'initiative de l'employeur ne peuvent, en aucune façon, entraîner réduction de ce droit.41.3. Les employeurs assureront la formation professionnelle des jeunes travailleurs visés à l'article 24-1 ci-dessus sans pour autant faire obstacle à l'exercice du droit au congé de formation qui leur est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 930-2 et L. 930-7 et suivants du code du travail. Dans ce dernier cas, la rémunération sera maintenue au stagiaire pendant cent heures par an.41.4. Le personnel participant à un stage agréé par la commission paritaire de l'emploi de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant cent soixante heures par an.41.5. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité d'entreprise et, en outre, dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, la commission spéciale, seront informés et consultés par l'employeur sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel

Article 42
Dernière modification : M(Avenant 2001-09-27 en vigueur 15 jours francs après l'extension BO conventions collectives 2001-42 étendu par arrêté du 2 octobre 2002 JORF 12 octobre 2002).
TITRE V.STATUT COLLECTIF.Apprentissage.

en vigueur étendu
42.1. ObjectifLe contrat d'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur, ou un ou plusieurs titres homologués d'enseignement technologique, figurant sur une liste établie par arrêté.42.2. Conditions d'accueil et d'insertion professionnelledes jeunes dans l'entrepriseL'insertion professionnelle des jeunes est reconnue comme une action prioritaire dans la branche.L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit.Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations de travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants de formation.42.3. Contrat d'apprentissageLes modalités d'embauche ainsi que l'exécution des contrats d'apprentissage sont régies par les dispositions législatives et réglementaires.Les jeunes concernés doivent bénéficier d'une formation respectant strictement le nombre d'heures prévues par la réglementation ainsi que les référentiels des diplômes ou titres homologués.Le travail confié au jeune doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.Indépendamment des dispositions légales spécifiques à la particularité du contrat d'apprentissage, l'intéressé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie des dispositions de la présente convention collective.42.4. RémunérationLe salaire des apprentis est fixé comme ci-après conformément aux dispositions légales :
:---------------------------------------------------------------: :ANNÉE: SALAIRE MINIMUM : SALAIRE MINIMUM : : du : EN % du SMIC : en % du SMIC ou du : : contrat: :salaire minimum conventionnel: : : : de l'emploi occupé (1) : : :------------------------:-----------------------------: : : Apprenti : Apprenti : Apprenti : : :de moins de : de 18 à : de 21 ans et plus : : : 18 ans : 20 ans : : :---------------------------------------------------------------: : 1re : 25 : 41 : 53 : : 2e : 37 : 49 : 61 : : 3e : 53 : 65 : 78 : :---------------------------------------------------------------:
(1) Si le salaire minimum conventionnel de l'emploi est plus favorable que le SMIC.42.5. Le maître d'apprentissageLa personne directement responsable de la formation de l'apprenti dans l'entreprise et assurant la fonction de tuteur est dénommée " maître d'apprentissage ". Celle-ci doit être majeure et offrir toutes les garanties de moralité.La mission du maître d'apprentissage est de contribuer, en liaison avec l'organisme de formation, à ce que le jeune acquière dans l'entreprise les compétences correspondant à la qualification recherchée et au diplôme ou titre préparé.Afin de mener à bien cette mission, le maître d'apprentissage doit disposer de la disponibilité nécessaire au suivi régulier des jeunes en contrat d'apprentissage placés sous sa responsabilité. Il reçoit, si nécessaire, une formation spécifique, notamment sur les aspects pédagogiques, lui permettant d'assurer dans les meilleures conditions l'accueil, l'accompagnement et l'évaluation du jeune dans l'entreprise.Les dépenses liées à cette formation sont imputables soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, soit sur tout autre dispositif existant.Les entreprises devront valoriser le rôle du maître d'apprentissage et prendront ce rôle en considération.42.6. Embauche à l'issue du contrat d'apprentissageLes entreprises favoriseront l'intégration professionnelle durable des jeunes à l'issue de leur contrat d'apprentissage.Après avoir obtenu le diplôme ou le titre préparé, l'intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauche au sein de l'entreprise avec laquelle il a signé son contrat. Les employeurs ont faculté d'embaucher les jeunes qui, à défaut d'avoir obtenu le diplôme, ont fait preuve, pendant la durée de leur apprentissage, d'aptitudes professionnelles suffisantes.La durée du contrat d'apprentissage dans l'entreprise est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.Les entreprises devront définir, en relation avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, une politique prévisionnelle d'embauche de jeunes par la voie de l'apprentissage et assureront le suivi annuel de l'application de cette politique avec les mêmes instances.La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) fera le point chaque année sur le développement de l'apprentissage.

Article 43
Dernière modification : M(Avenant 21 1993-02-04 en vigueur le 1er mars 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993)
TITRE V.STATUT COLLECTIF.Durée et organisation générale du travail.

en vigueur étendu
43.1. Durée du travail :a) La durée hebdomadaire du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont soumises aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;b) La durée hebdomadaire du travail a été réduite par étapes successives sans qu'il en résulte une diminution de ressources. Au 1er juin 1977, la durée hebdomadaire du travail est de quarante et une heures trente pour le personnel travaillant par équipes successives avec rotation des postes et de quarante-deux heures pour tous les autres personnels. Une négociation pour la réduction du temps de travail aura lieu tous les ans au mois de mai ;c) Les heures exceptionnelles effectuées au-delà de l'horaire prévu ci-dessus seront décomptées à part et payées avec les majorations légales et, le cas échéant, conventionnelles correspondantes. Elles seront obligatoirement compensées par un même nombre d'heures de repos non payées, la déduction s'opérant au taux de l'heure normale. Ces heures de repos sont prises en accord avec le salarié et l'employeur ;d) L'indemnisation afférente aux heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur légal est versée conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Son montant doit figurer distinctement sur le bulletin de paye.43.2. Organisation générale du travail :a) L'organisation générale du travail est fonction des nécessités de la profession et tient compte des facultés de dérogation particulières prévues par la réglementation en vigueur. Les dérogations susvisées s'appliquent au personnel d'exploitation, tel que défini à l'annexe n° 1 ;b) Pendant le temps de travail le personnel d'exploitation est autorisé à faire une pause de quinze minutes pour le casse-croûte. Cette pause sera payée comme temps de travail. L'ouvrier ou l'agent effectuera cette pause sans abandonner son poste de travail afin d'assurer la continuité de la surveillance et les responsabilités qui en découlent, sauf dans les cas ou le remplacement est possible.43.3. Permanences, services :(Remplacé par avenant n° 21 du 4 février 1993) (1).Les obligations contractuelles spécifiques à la profession impliquent que les entreprises puissent assurer un service permanent. C'est pourquoi différentes formules sont utilisées pour assurer la disponibilité et la capacité d'intervention d'urgence des personnels nécessaires. En tout état de cause, ces différentes formules seront organisées en respectant les règles de sécurité mentionnées à l'article 46, ainsi que l'ensemble des dispositions légales relatives à l'organisation du travail.Pendant les diverses périodes décrites ci-dessous, le technicien devra à tout moment pouvoir faire appel à un responsable hiérarchique dans les situations exceptionnelles.Il convient de distinguer les trois types de modalités définies ci-après :1. La permanence.2. Les services d'intervention d'urgence (astreinte).3. Les interventions spécifiques (astreinte).1. La permanenceLa permanence vise à maintenir du personnel disponible en dehors de l'horaire habituel de l'entreprise Elle s'effectue sur le lieu de travail. Le travail posté (groupes 2.1 et 2.2) n'entre pas dans le cadre de cette disposition.Le travail du personnel de permanence est défini par sa nature et son champ géographique. Il peut différer de son travail habituel tout en restant dans le limite des compétences de celui-ci et comprend, entre autres, les interventions urgentes.Les heures dites de permanence sont comprises dans la durée hebdomadaire contractuelle du travail du salarié dont l'horaire peut être aménagé, à la fois sur la journée et la semaine dans le respect de la législation en vigueur. Les heures effectuées en dépassement le la durée hebdomadaire contractuelle du travail donneront lieu à récupération heure par heure. En cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail, les majorations légales et conventionnelles au titre des heures supplémentaires seront payées.L'organisation des permanences devra tenir compte du nombre de jours normalement travaillées dans l'entreprise et du nombre de jours de repos normalement attribués. Ces jours de repos seront situés avant ou après la permanence, en accord avec le salarié.Au cas ou des interventions seraient effectuées entre 21 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu au paiement d'une majoration de 50 p. 100 du taux horaire de base s'ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires, cette majoration de 50 p. 100 se substituant dans ce cas à celle de 15 p. 100 applicable aux heures de travail exceptionnelles.2. Les services d'intervention d'urgence (S.I.U)Par services d'intervention d'urgence, on entend les formes de disponibilité du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage, dont l'urgence réclame une intervention spécifique immédiate. Etant donné l'évolution rapide des techniques de communication, les entreprises devront s'efforcer de réduire la gêne dans la vie familiale en utilisant les moyens de télétransmission qui permettent une communication la plus autonome possible. Selon les moyens mis en oeuvre et l'organisation de l'entreprise, on distingue trois formes de services d'intervention d'urgence.2.1. Le service d'intervention d'urgence à domicile (S.I.U.D.)Dans cette forme de service d'intervention d'urgence, le salarié de service peut être joint à son domicile ou en un lieu convenu, par une ligne téléphonique éventuellement associée à un enregistreur de messages.2.2. Le service d'intervention d'urgence programme (S.I.U.P.)Dans cette forme de service d'intervention d'urgence, le salarié doit joindre l'entreprise, ou pouvoir être joint par elle, pendant la durée du service d'intervention d'urgence programmé. Les appels se feront seulement à des heures déterminées, séparées par un intervalle de temps de trois heures au minimum le jour et de huit heures au minimum la nuit.2.3. Le service sous télétransmission (S.T.T.)Dans cette forme de service d'intervention d'urgence, le salarié de service dispose d'un ou plusieurs systèmes de télétransmission lui permettant de recevoir un message urgent. Il peut être équipé entre autres :- du système Eurosignal à trasmission d'appel ;- du système type Alphapage ou équivalent à transmission de message ;- du système Radio téléphone portableCette formule laisse au salarié une certaine latitude de déplacement en dehors des interventions urgentes.3. Les interventions spécifiques3.1. Le service de télégestion (S.T.G.)Dans ce mode opératoire, le salarié de service dispose d'un terminal informatique portable (Minitel ou micro-ordinateur) lui permettant de recevoir des informations, de faire des contrôles, d'agir sur certains paramètres à distance pour corriger ou modifier l'état de fonctionnement d'un équipement spécifique, afin de garantir et assurer la continuité du service.Du fait du processus, cette forme d'organisation n'impose pas de présence à domicile. Il n'y a pas de déplacement, sauf exception. L'intervention d'urgence n'aura lieu que si le dépannage à distance n'est pas possible.
3.2. Service d'intervention d'urgence en site industriel (S.U.S.I.)L'organisation de la prestation en site industriel implique des formes spécifiques, adaptées à l'activité du client.Dans ce cas, l'intervention d'urgence est intégrée à l'organisation du travail du client sur le site. Compte tenu des différents cas de figure, il n'est pas possible de définir un mode d'intervention standard.Ces formes d'intervention seront définies au niveau de l'entreprise. Le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, et le C.H.S.C.T. seront consultés.4. Champ de l'intervention et temps passé en interventionPour les formes de services visées aux alinéas ci-dessus, le champ d'intervention du personnel de service est limité aux interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat, afin d'assurer la sécurité des personnes et des matériels.Sont exclus les travaux neufs, de modification d'installations ou d'entretien programmé.Le temps passé en intervention, y compris déplacement aller et retour :- est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel avec application, s'il y a lieu, des majorations légales et conventionnelles et sera récupéré à temps égal ;- cependant, lorsque l'intervention aura eu lieu l'un des jours fériés mentionnés à l'article 38-1 de la convention collective, cette récupération donnera lieu en sus au versement d'une rémunération proportionnelle à la durée de l'intervention et au salaire de base de l'intéressé.Au cas ou des interventions seraient effectuées entre 21 heures et 5 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu au paiement d'une majoration de 50 p. 100 du taux horaire de base s'ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires, cette majoration de 50 p. 100 se substituant dans ce cas à celle de 15 p. 100 applicable aux heures de travail exceptionnelles.Si la durée de l'intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse trois heures comprises entre 21 heures et 5 heures, la récupération en temps devra être prise avant la reprise du travail.
5. Dispositions concernant le personnel assujetti aux S.I.U.a) Qualification et compétence :Le salarié qui participe aux interventions d'urgence aura la qualification requise ainsi que la connaissance des équipements et installations sur lesquels il intervient en dépannage.b) Qualification minimale :Niveau 2, position 2.Agent d'exploitation ou de maintenance 2e échelon, coefficient 240.Le salarié de coefficient inférieur participant régulièrement après formation aux interventions d'urgence de dépannage accèdera dans un délai de douze mois au coefficient 240.c) Compte tenu de certaines contraintes particulières, les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible, d'en dispenser les salariés de cinquante-cinq ans et plus qui en feraient la demande écrite.6. Rémunérationa) Durée :La durée du S.I.U. ne devra pas être supérieure à sept jours consécutifs ou non (y compris les jours fériés habituels) dans une période de quatre semaines, et ne devra pas comporter plus d'un dimanche.Les dérogations à cette périodicité pour des raisons techniques ou structurelles feront l'objet de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, assorties des compensations qui en résulteraient.b) Décompte :Un jour, soit vingt-quatre heures consécutives, équivaut à une unité de base (U.B.).Du lundi au samedi inclus : chaque jour donne droit à une unité de base (U.B.).Le dimanche ou les jours fériés donnent droit à deux unités de base (U.B.).Une compensation complémentaire de récupération est accordée dans les conditions suivantes :- pour la période du lundi au vendredi inclus : une unité de repos (U.R.) ;- le samedi : une unité de repos (U.R.) ;- le dimanche ou les jours fériés : deux unités de repos (U.R.).Ainsi, par exemple, sept jours consécutifs sans jour férié de S.I.U. égalent 8 U.B. plus 4 U.R.La somme de 8 U.R. équivaut à un jour de récupération (8 heures).Une indemnité forfaitaire est versée par unité de base. Elle est fixée en annexe. Cette valeur est assortie d'un coefficient en fonction de l'organisation pratiquée selon la grille ci-après :- S.I.U.D. (coefficient 1,1) ;- S.I.U.P. (coefficient 0,5) ;- S.T.T. (coefficient 1) ;- S.T.G. (coefficient 1 plus 0,20 [forfait d'intervention]).La récupératon des unités de repos est la règle. Il en sera tenu compte dans le plan de charge. Les entreprises s'efforceront de ne pas accumuler un solde de récupération trop important. Toutefois, en accord avec le salarié, il pourra être dérogé à la récupération pour tenir compte des spécifités propres à certaines situations. La compensation donnera alors lieu à paiement pour un nombre d'heures équivalent. Les modalités de la récupération ou de la compensation seront définies au sein des entreprises avec les organisations du personnel.43.4. Travail des femmes et des jeunes :La durée et l'organisation du travail seront définies conformément à la réglementation en vigueur.(1) L'avenant n° 21 entre en vigueur le 1er mars 1993.

Article 44

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Emploi de personnel temporaire.

en vigueur étendu
44.1. Les employeurs pourront employer du personnel fourni par les entreprises de travail temporaire, mais seulement dans les cas prévus à l'article L. 124-2 du code du travail et pour la durée indiquée à l'article L. 124-3.44.2. Pendant la durée de leur mission, les travailleurs temporaires seront régis, en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail, par les dispositions de la présente convention, conformément aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail.



Article 45

TITRE V.STATUT COLLECTIF.Emploi de personnel à temps partiel.

en vigueur étendu
Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel travaillant à temps partiel sont régies par les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.



Article 46 Dernière modification : M(Accord 1989-04-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989)
TITRE VI.DISPOSITIONS DIVERSES.Hygiène et sécurité.

en vigueur étendu
46.1. Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois en vigueur sur l'hygiène et la sécurité du personnel ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail. Ils rechercheront les moyens les plus efficaces pour assurer la sécurité du personnel d'exploitation, notamment quand un agent travaille seul dans une chaufferie pendant plusieurs heures consécutives.De même, les employeurs s'efforceront d'améliorer les conditions d'hygiène en mettant à la disposition des ouvriers, au poste de travail principal, un placard-vestiaire, un poste d'eau potable et, partout ou cela est possible, une installation de douches et un réfectoire.46.2. La représentation du personnel dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité est assurée conformément aux lois en vigueur. La liste nominative des membres du comité d'hygiène et de sécurité sera affichée dans les locaux affectés au travail.46.3. La composition du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, sa mission et les modalités de son fonctionnement sont celles définies par la réglementation en vigueur.46.4. Des autorisations d'absence seront accordées, dans les limites fixées par les prescriptions légales et réglementaires, pour la participation à des stages d'hygiène et de sécurité.

Article 47

TITRE VI.DISPOSITIONS DIVERSES.Avantages acquis.

en vigueur étendu
L'ensemble des avantages découlant de la présente convention ne pourra, en aucun cas, conduire à réduction de l'ensemble des avantages de caractère permanent ou régulier, acquis à titre individuel, effectivement et globalement dans chaque entreprise.

Article 48

TITRE VI.DISPOSITIONS DIVERSES.Dispositions finales.

en vigueur étendu
La présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du livre Ier du code du travail.

Article 49

TITRE VI.DISPOSITIONS DIVERSES.Mise en vigueur.

en vigueur étendu
Les dispositions de la présente convention nationale entrent en vigueur le 1er mars 1979. A cette date sont abrogés la convention collective nationale du personnel ouvrier du 27 juin 1968, l'accord de mensualisation du personnel ouvrier du 22 décembre 1970, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.) du 27 juin 1968, modifiés et complétés par leurs différents avenants, et l'accord paritaire national portant réglementation des astreintes et permanences dans l'exploitation de chauffage du 10 février 1976.



Avenant 16 1991-01-28
Crée(e) par Avenant 16 1991-01-28 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991
Préambule ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALEDernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de la nécessité d'une actualisation des classifications applicables depuis février 1979 aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.Le présent accord a pour objet :- de prendre en considération les évolutions techniques de nos métiers et de valoriser ainsi la profession par la reconnaissance des capacités et de la technicité de ses collaborateurs ;- de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories ;- de favoriser le déroulement de carrière des salariés, ce qui suppose notamment une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ;- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux dans le cadre d'une nouvelle classification.
Article 1
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Définitions générales des emplois.

en vigueur étendu
La grille de classifications des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique comporte quatre niveaux d'emplois définis par les critères suivants :- technicité, diplômes ou connaissances équivalentes, expérience ;- responsabilités et contenu de l'activité ;- initiatives et autonomie.
Article 2
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet-1991 JORF 31 juillet 1991)
Coefficients hiérarchiques.

en vigueur étendu
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux niveaux et positions sont les suivants (voir tableau page suivante).
NIVEAU : 1
Position : 1
Coefficient : 215
Position : 2
Coefficient : 220
NIVEAU : 2Position : 1Coefficient : 230Position : 2Coefficient : 240Position : 3Coefficient : 250Position : 4Coefficient : 260Position : 5Coefficient : 270
NIVEAU : 3Position : 1Coefficient : 290Position : 2Coefficient : 300Position : 3Coefficient : 310Position : 4Coefficient : 330Position : 5Coefficient : 350
NIVEAU : 4Position : 1Coefficient : 370Position : 2Coefficient : 400
Les agents de maîtrise sont les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 290.

Article 3
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Prise en compte des diplômes professionnels (éducation nationale) techniques, administratifs ou de gestion relatifs à la gestion d'équipements thermiques et de climatisation, à ses métiers et à ses activités connexes.

en vigueur étendu
La prise en compte des diplômes professionnels techniques administratifs ou de gestion relatifs à la gestion d'équipements thermiques et de climatisation, à ses métiers et à ses activités connexes, se rapportant à l'emploi occupé, s'effectuera selon les modalités suivantes :Les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'A.F.P.A. ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau 2, coefficient 230. Toutefois, ils seront, au plus tard un an après l'issue de la période d'adaptation visée à l'article 4 et en fonction de leurs aptitudes, classés au niveau 2, coefficient 240 ;Les salariés titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent seront classés au niveau 2, coefficient 250 ;Les salariés titulaires du baccalauréat professionnel seront classés au niveau 2, coefficient 270 ;Les salariés titulaires des diplômes suivants : baccalauréat de technicien, brevet de technicien seront classés au niveau 3, coefficient 290 ;Les titulaires du brevet professionnel seront classés au niveau 3, coefficient 310 ;Les salariés titulaires d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. seront classés au niveau 4, coefficient 370.

Article 4
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Débutants dans la profession : jeunes diplômés sortant des écoles et salariés sans expérience des métiers de notre profession.

en vigueur étendu
Les jeunes diplômés au sortir de l'école ou les salariés sans expérience des métiers de la profession seront embauchés aux coefficients immédiatement inférieurs à ceux indiqués à l'article 3. Ils devront obligatoirement accéder aux qualifications définies ci-dessus ou à une qualification supérieure dans un délai qui ne pourra excéder :- 3 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 5 (éducation nationale) ;- 9 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 4 (éducation nationale) ;- 12 mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau 3 (éducation nationale).Les employeurs devront préciser dans la lettre d'embauche ou le contrat de travail l'existence et la durée de cette période d'adaptation.


Avenant 16 1991-01-28
Crée(e) par Avenant 16 1991-01-28 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991
Article 5 ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALE
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Evolution de carrière.
en vigueur étendu5.1. La présente grille de classification doit permettre une réelle promotion des salariés des entreprises de la profession et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.5.2. La formation professionnelle et continue est un droit reconnu pour tous les salariés. Elle doit être développée pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et aux évolutions technologiques. Le plan de formation de l'entreprise doit tenir compte de cette orientation afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation générale ou qualifiante.5.3. Dans l'intérêt des salariés et des entreprises, la pratique des entretiens individuels, liés aux évolutions de carrière sera développée au sein de la profession. En ce sens, il est recommandé la mise en place d'un examen régulier de la situation professionnelle des salariés par l'employeur à l'issue de la période d'adaptation ou, au plus tard, un an après l'entrée du salarié dans l'entreprise, puis tous les deux ans avec communication au salarié des conclusions.5.4. Lorsqu'un salarié est amené à occuper, de manière fréquente ou prolongée, un poste de qualification supérieure, cette qualification lui sera reconnue et attribuée.

Article 6
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Rémunération.

en vigueur étendu
L'article 21-1-b de la convention précitée est modifié comme suit :21-1-b) Pour tenir compte de l'évolution des modes de rémunération, une rémunération minimale annuelle professionnelle garantie est instituée. Celle-ci est définie comme ci-après dans le cadre de l'année civile.La valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie ne peut être inférieure au résultat de l'application de la formule suivante :[P (K - 200) + B] X 12,3dans laquelle :- P = valeur du point ;- K = coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification ;- B = base de référence au coefficient 200 ;- P (K - 200) + B correspond au salaire mensuel minimum.En fin d'année civile, la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié sera comparée avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année considérée. Le montant de la rémunération annuelle réelle intègre tous les éléments de la rémunération effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile, qu'ils soient à périodicité mensuelle ou non et définis comme ci-dessous.A ce titre sont notamment inclus : le salaire mensuel, la prime de vacances, les gratifications ou mois supplémentaires, et tous les autres éléments faisant partie de la rémunération y compris les avantages en nature, à l'exclusion des primes et indemnités conventionnelles, relatives à des contraintes ou sujétions particulières, ex. : indemnités d'astreinte, indemnité de panier, indemnité pour travaux salissants, primes d'incommodité, prime de quart, heures supplémentaires, etc.Il est à noter que le fait que la rémunération annuelle réelle à comparer avec la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie intègre tous les éléments de rémunération perçus par le salarié et tels que définis ci-avant, ne doit en aucun cas être considéré comme une possibilité pour les entreprises de freiner l'évolution générale des salaires et des éléments connexes de rémunération issus des statuts existants dans les entreprises en alignant progressivement l'ensemble formé par le salaire de base et ces éléments connexes de rémunération sur la rémunération minimale professionnelle garantie.Les indemnités compensatrices de congés payés, de licenciement, de départ ou de mise à la retraite, la prime d'ancienneté conventionnelle telle qu'elle résulte de l'application de l'article 26 de la convention collective, ainsi que les sommes allouées à titre de remboursement de frais, de la participation et de l'intéressement légaux ne sont pas reprises dans la rémunération annuelle réelle brute.Après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation sera régularisée au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.Si le salarié n'a pas exercé son activité chez un même employeur pendant une année civile complète ou s'il a été absent, ces absences n'ayant pas fait l'objet d'une rémunération complète de l'employeur, la comparaison sera effectué pro rata temporis pour l'année civile considérée selon la règle en vigueur dans l'entreprise.De même si le salarié a été promu en cours d'année civile à un coefficient supérieur, cette comparaison sera effectuée pro rata temporis pour l'année civile considérée, afin de tenir compte de la durée d'emploi dans son ancienne et dans sa nouvelle situation.Il appartiendra à chaque employeur de s'assurer que le résultat de la division de la rémunération annuelle réelle brute par 12,30 ne soit pas inférieur au salaire annuel mensuel minimum résultant de l'application de la formule suivante :P (K - 200) + BLa commission paritaire nationale se réunira chaque fois que l'évolution de la conjoncture le nécessitera, sur demande de l'une ou l'autre partie et après accord des deux parties pour discuter des paramètres du présent article. En tout état de cause elle se réunira une fois avant la fin de l'année civile pour étudier les questions salariales de l'année suivante. Elle se réunira également une seconde fois avant le 30 avril pour étudier le taux des primes et indemnités fixées par ailleurs par la convention collective.Les négociations prévues à l'article L. 132-12 du code du travail seront organisées conformément aux dispositions de cet article (1) Rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991 et pour l'horaire légal :Coefficient 215 : 71.000 FCoefficient 220 : 71.920 FCoefficient 230 : 74.550 FCoefficient 240 : 77.170 FCoefficient 250 : 79.790 FCoefficient 260 : 82.420 FCoefficient 270 : 85.040 FCoefficient 290 : 90.290 FCoefficient 300 : 92.920 FCoefficient 310 : 95.540 FCoefficient 330 : 100.790 FCoefficient 350 : 106.040 FCoefficient 370 : 111.300 FCoefficient 400 : 119.100 FLa valeur du point attachée aux nouvelles dispositions de l'article 21-1-b de la convention collective ainsi que la valeur de la base de référence au coefficient 200 sont fixés pour l'année civile 1991 à :Valeur du point P = 21 FBase référence B = 5 285 FIl est par ailleurs convenu que la politique de revalorisation des métiers et des salaires de la profession sera poursuivie lors de négociations salariales à venir et notamment par un réajustement de 1 p. 100 de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour 1992, indépendamment de l'augmentation générale qui sera décidée pour cette même année (2)Tous les articles de la convention collective ouvriers/E.T.A.M. ou sont repris en valeurs absolues les coefficients hiérarchiques et les valeurs du point se trouvent modifiés d'office de façon induite et remplacés par les nouvelles valeurs contenues dans le présent accord.Les autres articles de la convention collective ouvriers/E.T.A.M. susceptibles d'être modifiés par le présent accord seront examinés en commission paritaire au plus tard d'ici à fin 1991.Mise en applicationLe présent avenant prend effet en ce qui concerne la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1991.L'application de la nouvelle classification sera mise en place quant à elle au plus tard le 1er octobre 1991.(1) Les dispositions précédentes incluses dans le texte de la convention collective.(2) Les dispositions précédentes reprises dans l'annexe IV.

Article 7
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Définition des emplois.

en vigueur étendu
ClassificationS.N.E.C Niveau : 1S.N.E.C Position : 1Niveau éducation nationale : VITechnicité diplômes (ou connaissances équivalentes), expérience :Sans connaissances particulières.Responsabilités : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.Initiatives : Réduites. Contrôle régulier.Coefficient : 215Technique exploitation : Agent d'exécution 1er échelon.Services généraux : Agent d'exécution 1er échelon.S.N.E.C Niveau : 1S.N.E.C Position : 2Niveau éducation nationale : VITechnicité diplômes (ou connaissances équivalentes), expérience :Sans connaissances particulières.Responsabilités : Exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises.Initiatives : Réduites. Contrôle régulier.Coefficient : 220Technique exploitation : Agent d'exécution 2e échelon.Services généraux : Agent d'exécution 2e échelon.En cas d'embauche de salariés débutants dans la profession, ceux-ci devront obligatoirement accéder, au minimum, aux qualifications définies par la présente convention collective ouvriers-E.T.A.M. dans un délai qui ne pourra excéder, période d'essai incluse, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :- trois mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau V (éducation nationale) ;- neuf mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau IV (éducation nationale) ;- douze mois pour les titulaires d'un diplôme de niveau III (éducation nationale).Il s'agit de délais de travail effectif au poste considéré.Cette disposition ne remet pas en cause les modalités d'application de la période d'essai telles que définies à l'article 11.Ces dispositions sont prises afin de favoriser l'adaptation et l'intégration en milieu professionnel au sein de la profession des salariés débutants.

Article 7
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Définition des emplois.

en vigueur étendu
ClassificationS.N.E.C NIVEAU : 2S.N.E.C POSITION : 1NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : VTECHNICITÈ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :Certificat d'aptitude professionnelle.Certificat de formation professionnel des adultes 1er degré de la spécialité.RESPONSABILITÈS :Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.INITIATIVES :Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité.Contrôles fréquents.COEFFICIENT : 230TECHNIQUE EXPLOITATION :Agent d'exploitation/Agent de maintenance 1er échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Employé administratif/Employé commercial 1er échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Agent des services généraux 1er échelon.S.N.E.C NIVEAU : 2S.N.E.C POSITION : 2NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : VTECHNICITÈ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :Certificat d'aptitude professionnelle.Certificat de formation professionnel des adultes 1er degré de la spécialité.RESPONSABILITÈS :Exécution de travaux sans difficultés particulières à partir de directives simples.INITIATIVES :Autonomie limitée aux travaux simples de sa spécialité.Contrôles fréquents.COEFFICIENT : 240TECHNIQUE EXPLOITATION :Agent d'exploitation/Agent de maintenance 2e échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Employé administratif/Employé commercial 2e échelon.Employé de comptabilité/Facturier 1er échelon (1).SERVICES GÈNÈRAUX :Agent des services généraux 2e échelon.Conducteur de poids lourd 1er échelon.S.N.E.C NIVEAU : 2S.N.E.C POSITION : 3NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : VTECHNICITÈ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :Brevet d'études professionnelles.RESPONSABILITÈS :Organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales.INITIATIVES :Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité.Contrôle ponctuel.COEFFICIENT : 250TECHNIQUE EXPLOITATION :Agent d'exploitation/Agent de maintenance 3e échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Employé administratif/Employé commercial 3e échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Agent des services généraux 3e échelon.Conducteur de poids lourd 2e échelon.S.N.E.C NIVEAU : 2S.N.E.C POSITION : 4NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : VTECHNICITÈ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :Brevet d'études professionnelles.RESPONSABILITÈS :Organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales.INITIATIVES :Autonomie sur les travaux courants de sa spécialité.Contrôle ponctuel.COEFFICIENT : 260TECHNIQUE EXPLOITATION :Agent d'exploitation/Agent de maintenance principal.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Secrétaire 1er échelon.Employé de comptabilité/Facturier 2e échelon (1).Agent informatique 1er échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Conducteur de poids lourd hautement qualifié.S.N.E.C NIVEAU : 2S.N.E.C POSITION : 5NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : IVTECHNICITÈ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :Baccalauréat professionnel.RESPONSABILITÈS :Organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales.INITIATIVES :Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.COEFFICIENT : 270TECHNIQUE EXPLOITATION :Agent technique 1er échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Comptable 1er échelon.Agent informatique 2e échelon.(1) Variante possible : aide-comptable et/ou facturier.

Article 7
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Définition des emplois.

en vigueur étendu
ClassificationS.N.E.C NIVEAU : 3S.N.E.C POSITION : 1NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : IVTECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :Bac technicien.Brevet de technicien.RESPONSABILITÉS :Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.INITIATIVES :Autonomie dans la réalisation de son travail.Est responsable de sa bonne exécution.Contrôle de bonne fin.COEFFICIENT : 290TECHNIQUE EXPLOITATION :Agent technique 2e échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Secrétaire 2e échelon/Agent commercial.Comptable 2e échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Agent principal des services généraux 1er échelon.S.N.E.C NIVEAU : 3S.N.E.C POSITION : 2NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : IVTECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :RESPONSABILITÉS :Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.INITIATIVES :Autonomie dans la réalisation de son travail.Est responsable de sa bonne exécution.Contrôle de bonne fin.COEFFICIENT : 300TECHNIQUE EXPLOITATION :Agent technique 3e échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Secrétaire 2e échelon/Agent commercial.Comptable 2e échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Agent principal des services généraux 1er échelon.S.N.E.C NIVEAU : 3S.N.E.C POSITION : 3NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : IVTECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :Brevet professionnel.RESPONSABILITÉS :Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.INITIATIVES :Autonomie dans la réalisation de son travail.Est responsable de sa bonne exécution.Contrôle de bonne fin.COEFFICIENT : 310TECHNIQUE EXPLOITATION :Technicien d'exploitation 1er échelon.Contremaître 1er échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Comptable 3e échelon.Secrétaire 3e échelon.Facturier principal.Agent informatique 3e échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Agent principal des services généraux 2e échelon.S.N.E.C NIVEAU : 3S.N.E.C POSITION : 4NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE : IVTECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :RESPONSABILITÉS :Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.INITIATIVES :Autonomie dans la réalisation de son travail.Est responsable de sa bonne exécution.Contrôle de bonne fin.COEFFICIENT : 330TECHNIQUE EXPLOITATION :Technicien d'exploitation 2e échelon.Contremaître 2e échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Secrétaire de direction 1er échelon.Agent informatique principal 1er échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Agent principal des services généraux 3e échelon.S.N.E.C NIVEAU : 3S.N.E.C POSITION : 5NIVEAU ÈDUCATION NATIONALE :IVTECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :RESPONSABILITÉS :Organise les travaux de sa spécialité à partir de directives.Peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.INITIATIVES :Autonomie dans la réalisation de son travail.Est responsable de sa bonne exécution.Contrôle de bonne fin.COEFFICIENT :350TECHNIQUE EXPLOITATION :Technicien d'exploitation 3e échelon ou contremaître 3e échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Agent principal 1er échelon.Comptable principal 1er échelon.SERVICES GÈNÈRAUX :Agent principal des services généraux 4e échelon.



Article 7
ANNEXE 1 CLASSIFICATION NATIONALE
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Définition des emplois.

en vigueur étendu
ClassificationS.N.E.C NIVEAU : 4S.N.E.C POSITION : 1NIVEAU EDUCATION NATIONALE : IIITECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :B.T.S., D.U.T.Fin 1er cycle enseignement supérieur.RESPONSABILITÉS :Entièrement responsable des travaux qu'il réalise.Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.INITIATIVES :Larges initiatives.Rend compte de son action.COEFFICIENT : 370TECHNIQUE EXPLOITATION :Technicien principal 1er échelon.Contremaître principal 1er échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :Agent principal 2e échelon.Secrétaire de direction 2e échelon.S.N.E.C NIVEAU : 4S.N.E.C POSITION : 2NIVEAU EDUCATION NATIONALE : IIITECHNICITÉ DIPL<Ô>MES (ou connaissances équivalentes), EXPÈRIENCE :RESPONSABILITÉS :Entièrement responsable des travaux qu'il réalise.Les techniciens pourront assurer temporairement une mission de commandement selon les nécessités du service.INITIATIVES :Larges initiatives.Rend compte de son action.COEFFICIENT : 400TECHNIQUE EXPLOITATION :Technicien principal 2e échelon.Contremaître principal 2e échelon.SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX :
Agent principal chef de groupe.Secrétaire de direction 3e échelon.Agent informatique principal 2e échelon.Comptable principal 2e échelon.


Article 7 Dernière modification : M(Avenant n° 25 1998-01-08 BO conventions collectives 98-7 étendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998).
Définition des emplois.ClassificationPERSONNEL D'EXPLOITATIONOn entend par personnel d'exploitation les agents qui sont affectés à la conduite, à la surveillance et à l'entretien des installations de production de chaleur ou de froid et de conditionnement d'air, des usines de traitement de résidus urbains ou industriels et des installations ou équipements connexes.Ce personnel est réparti en trois groupes :- le groupe I comprend le personnel d'exploitation à l'exception de celui rentrant dans les groupes II et III ci-après définis ;- le groupe II-1 regroupe les agents travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu (24 heures sur 24 sans interruption le dimanche et les jours fériés) pendant une période s'étendant au minimum sur l'ensemble de la saison de chauffe ;- le groupe II-2 regroupe les agents travaillant en équipes successives selon un cycle soit semi-continu, soit discontinu (2 x 8) fonctionnant sans interruption le dimanche et les jours fériés, ou selon un cycle continu pendant une période limitée ;- le groupe III comprend le personnel à tâche forfaitaire, c'est-à-dire les agents qui ont pour tâche forfaitaire de conduire les installations qui leur sont notifiées par l'entreprise sur la lettre d'engagement ou sur ses additifs.Tous les personnels de la présente catégorie se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces groupes et sont affectés aux emplois de la filière technique/exploitation.NIVEAU I :POSITION 1 :Agent d'exécution 1er échelonCoefficient 215Ouvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de petit entretien.
POSITION 2 :Agent d'exécution 2e échelonCoefficient 220Ouvrier capable d'assurer la mise en service et le petit entretien d'appareils individuels. Il peut également être affecté au nettoyage et à l'entretien courant des matériels de chauffage, de ventilation, ainsi qu'être utilisé en tant qu'aide dans des travaux de réparation ou de montage de la profession.Cette position se subdivise en :- ouvrier d'exploitation appareils individuels ;- ouvrier d'exploitation installations collectives ;- ouvrier d'entretien.NIVEAU II :POSITION 1 :Agent d'exploitation - Agent de maintenance 1er échelonCoefficient 230Ouvrier qualifié assurant selon son C.A.P. ou ses connaissances la surveillance et l'entretien d'installations de chauffage haute ou basse pression, de climatisation en chaufferie ou sur le réseau. Il pourra assurer ce travail à partir d'un équipement de centralisation de données.Cette position se subdivise en :- agent d'exploitation 1er échelon (rondier BP) ;- conducteur 1er échelon (conducteur rondier) ;- peseur 1er échelon.POSITION 2 :Agent d'exploitation - Agent de maintenance 2e échelonCoefficient 240Ouvrier qualifié assurant en outre le dépannage des installations précitées.Cette position se subdivise en :- agent d'exploitation 2e échelon ;- conducteur 2e échelon.POSITION 3 :Agent d'exploitation. - Agent de maintenance 3e échelonCoefficient 250Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 2e échelon et capable en outre, dans le cadre d'une gestion centralisée, de procéder à l'analyse des pannes et des dépannages à distance.Cette position se subdivise en :- agent d'exploitation 3e échelon ;- conducteur 3e échelon.POSOTION 4 :Agent d'exploitation. - Agent de maintenance principalCoefficient 260Ouvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance 3e échelon. Il bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de conseiller et superviser un ou plusieurs agents de qualification inférieure.Cette position se subdivise en :- agent d'exploitation principal ;- conducteur principal.POSITION 5 :Agent technique 1er échelonCoefficient 270Agent très qualifié ayant toutes les connaissances et qualités de l'agent d'exploitation et/ou de maintenance principal et capable sous les ordres d'un supérieur d'assurer toutes les opérations de conduite, d'entretien et de dépannage. Il peut en outre exécuter des relevés simples d'installations et avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.NIVEAU III :POSITION 1 :Agent technique 2e échelonCoefficient 290Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 1er échelon, sans pour cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître. Peut assurer la fonction de chef de quart ou coordonner l'action d'une équipe.POSITION 2 :Agent technique 3e échelonCoefficient 300Agent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 2e échelon justifiant d'une expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une bonne autonomie.POSITION 3 :Technicien d'exploitation 1er échelon, Contremaître 1er échelon Coefficient 310Agent qui sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur est responsable de la conduite de l'entretien des dépannages, du contrôle et de la gestion et/ou des travaux d'entretien des installations de petite et moyenne importance.POSITION 4 :Technicien d'exploitation 2e échelon, Contremaître 2e échelonCoefficient 330Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités d'un technicien d'exploitation ou contremaître 1er échelon. A une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d'assurer la gestion et l'entretien d'installation de toute importance et/ou d'être responsable de travaux d'entretien général et de rénovation.Position 5Technicien d'exploitation 3e échelon, Contremaître 3e échelonCoefficient 350Agent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien d'exploitation 2e échelon. Contremaître 2e échelon. Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d'exécuter des travaux complexes dans le cadre d'une plus grande autonomie.NIVEAU IV :POSITION 1 :Technicien principal 1er échelon. - Contremaître principal 1er échelonCoefficient 370Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de faible ou moyenne importance et de caractéristiques courantes. Il suggère les améliorations techniques, il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.POSITION 2 :Technicien principal 2e échelon. - Contremaître principal 2e échelonCoefficient 400Assure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'exploitation et d'entretien des installations de toute importance et de toute technicité ; il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.Les contremaîtres assurent essentiellement une mission de commandement dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations qui leur sont confiées.Article 2Personnels des entreprises dont l'activité a pour objet d'assurer le traitement avec valorisation énergétique et l'incinération avec ou sans valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés ainsi que le traitement thermique des déchets d'activités de soins (1)CONDUITE DES UIOMLe personnel de conduite affecté aux usines d'incinération de déchets urbains et assimilés interviendra sur l'usine elle-même et, le cas échéant, sur le réseau de transport d'énergie thermique (à l'exception des réseaux secondaires).NIVEAU IPosition 1 (coefficient 215)Agent d'exécution. - 1er échelonOuvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage, de petit entretien ou de tri.Position 2 (coefficient 220)Agent d'exécution. - 2e échelonOuvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage, de petit entretien ou de tri.Il est également apte à effectuer les opérations de chargement des sous-produits issus du traitement des déchets, qui peuvent nécessiter une habilitation de cariste ou de conducteur d'engins.NIVEAU IIPosition 1 (coefficient 230)Agent d'exécution. - 3e échelonIl a toutes les connaissances et qualités de l'agent d'exécution, 2e échelon.Il peut également servir d'aide dans les travaux de réparation ou de montage.Pontier. - 1er échelonSous les ordres du chef de quart, il assure la gestion de la fosse et effectue les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.Agent d'accueilOuvrier assurant le pesage.Il participe en outre à la gestion et au contrôle des produits et sous-produits entrants et sortants.Position 2 (coefficient 240)Pontier. - 2e échelonSous les ordres du chef de quart, il assure la gestion de la fosse et effectue toutes les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.Il peut être amené à remplacer exceptionnellement le conducteur.Position 3 (coefficient 250)Conducteur. - 1er échelonSous les ordres du chef de quart, il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.Pontier. - ConducteurIl a toutes les connaissances et qualités du pontier, 2e échelon.Si son expérience professionnelle le permet, il peut palier exceptionnellement l'absence du chef de quart, dans la conduite des installations, sans en avoir l'entière responsabilité.Position 4 (coefficient 260)Conducteur. - 2e échelonSous les ordres du chef de quart, il exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.Il peut être amené, de par son expérience professionnelle, à remplacer exceptionnellement le chef de quart, sans en avoir l'entière responsabilité.Position 5 (coefficient 270)Conducteur. - 3e échelonSous les ordres du chef de quart, il assiste celui-ci et exécute toutes opérations de conduite et de maintien des performances des installations.Il peut être amené, de par son expérience professionnelle, à remplacer exceptionnellement le chef de quart, et, en outre à conseiller et superviser des agents de qualification inférieure.NIVEAU IIIPosition 1 (coefficient 290)Responsable de quart. - 1er échelonIl exécute toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations.En outre, il assure la gestion de la fosse et effectue toutes les opérations de manutention, de chargement et d'évacuation des déchets et des sous-produits.Position 2 (coefficient 300)Responsable de quart. - 2e échelonIl a toutes les connaissances et qualités du responsable de quart, 1er échelon.Il assure également les petits dépannages.Il doit, en outre, justifier d'une expérience professionnelle dans la fonction de responsable de quart.Chef de quart. - 1er échelonSous les ordres du chef d'exploitation ou du chef d'usine, il est en charge de toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des installations qui lui sont confiées.Il est responsable du personnel de conduite.Il applique et fait appliquer les règles de sécurité.Position 3 (coefficient 310)Chef de quart. - 2e échelonIl a toutes les connaissances et qualités du chef de quart, 1er échelon.Il doit, en outre, justifier d'une bonne expérience professionnelle dans la fonction.Position 4 (coefficient 330)Chef de quart. - 3e échelonIl a toutes les connaissances et qualités du chef de quart, 2e échelon.De par son expérience professionnelle très étendue, il peut être amené à remplacer exceptionnellement le chef d'exploitation.Position 5 (coefficient 350)Chef d'exploitation. - 1er échelonIl est responsable de toutes les opérations de gestion technique et de conduite des installations.Il a autorité sur le personnel de conduite.Il est disponible pour intervenir, en toutes circonstances, dans le cadre de sa mission.Adjoint au chef d'usineSous l'autorité du chef d'usine, il est responsable de la conduite et de la maintenance des installations.Il peut être amené à pallier l'absence du chef d'usine.NIVEAU IVPosition 1 (coefficient 370)Chef d'exploitation. - 2e échelon Il a toutes les connaissances et qualités du chef d'exploitation, 1er échelon.De par son expérience professionnelle très étendue, il peut être amené à remplacer exceptionnellement l'adjoint au directeur d'usine.Chef d'usine. - 1er échelonIl assure la responsabilité et la bonne marche des installations qui lui sont confiées, dans le cadre des dispositions sociales, techniques et économiques en vigueur dans l'entreprise.Il est chargé de respecter les réglementations applicables aux installations dont il a la charge.Position 2 (coefficient 400)Chef d'usine. - 2e échelonIl a toutes les connaissances et qualités du chef d'usine, 1er échelon.Il doit justifier d'une expérience professionnelle étendue et d'un bon niveau de compétences.Il est chargé de respecter les réglementations applicables aux installations dont il a la charge.Adjoint au directeur d'usineSous l'autorité du directeur d'usine, il est responsable de la conduite des installations et de la disponibilité des équipements.Il peut être amené à pallier l'absence du directeur d'usine.MAINTENANCE DES UIOMLe personnel de maintenance affecté aux usines d'incinération de déchets urbains et assimilés interviendra sur l'usine elle-même et, le cas échéant, sur le réseau de transport d'énergie thermique (à l'exception des réseaux secondaires).NIVEAU IPosition 1 (coefficient 215)Agent d'exécution. - 1er échelonOuvrier affecté à la manutention, au rangement des matériaux et matériels, ainsi qu'aux opérations de nettoyage et de petit entretien.Position 2 (coefficient 220)Agent d'exécution. - 2e échelonOuvrier affecté au nettoyage et à l'entretien courant des équipements, et pouvant être utilisé en tant qu'aide dans des travaux de réparation ou de montage de la profession.NIVEAU IIPosition 1 (coefficient 230)Agent de maintenance. - 1er échelonOuvrier qualifié assurant, selon son CAP ou ses connaissances, l'entretien et la maintenance d'installations haute ou basse pression, et d'incinération en usine, ainsi que sur le réseau de chaleur.Position 2 (coefficient 240)Agent de maintenance. - 2e échelonOuvrier qualifié assurant, en outre, le dépannage des installations précitées.Position 3 (coefficient 250)Agent de maintenance. - 3e échelonOuvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent de maintenance 2e échelon, et capable en outre, dans le cadre d'une gestion centralisée, de procéder à l'analyse des pannes et des dépannages à distance.Position 4 (coefficient 260)Agent de maintenance principalOuvrier très qualifié ayant toutes les connaissances de l'agent de maintenance 3e échelon.Il bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de conseiller et superviser un ou plusieurs agents de qualification inférieure.Position 5 (coefficient 270)Agent technique. - 1er échelonAgent très qualifié ayant toutes les connaissances et qualités de l'agent de maintenance principal, et capable, sous les ordres d'un supérieur, d'assurer toutes les opérations d'entretien et de dépannage.Il peut, en outre, exécuter des relevés simples d'installations et avoir sous ses ordres un ou plusieurs agents de qualification inférieure.NIVEAU IIIPosition 1 (coefficient 290)Agent technique. - 2e échelonAgent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 1er échelon, sans pour cela assurer la totalité des fonctions d'un contremaître.Il peut coordonner l'action d'une équipe de maintenance.Position 2 (coefficient 300)Agent technique. - 3e échelonAgent hautement qualifié ayant les connaissances et capacités de l'agent technique 2e échelon, justifiant d'une expérience professionnelle et d'une pratique lui permettant une bonne autonomie.Position 3 (coefficient 310)Technicien de maintenance. - 1er échelonContremaître. - 1er échelonAgent qui, sous les ordres d'un chef de service ou de l'employeur, est responsable de l'entretien des dépannages, du contrôle et de la gestion de la maintenance et/ou des travaux d'entretien des installations.S'il est amené à encadrer du personnel, il est contremaître.Position 4 (coefficient 330)Technicien de maintenance. - 2e échelonContremaître. - 2e échelonAgent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien de maintenance ou du contremaître, 1er échelon.A une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d'assurer la gestion de la maintenance et l'entretien d'installation de toute importance et/ou d'être responsable de travaux d'entretien général et de rénovation.Position 5 (coefficient 350)Technicien de maintenance. - 3e échelonContremaître. - 3e échelonAgent ayant toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien de maintenance ou du contremaître 2e échelon.Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d'exécuter des travaux complexes, dans le cadre d'une plus grande autonomie.NIVEAU IVPosition 1 (coefficient 370)Technicien principal. - 1er échelonContremaître principal. - 1er échelonAssure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'entretien des installations.Il suggère les améliorations techniques, il effectue la prise en charge desdites installations, et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.Position 2 (coefficient 400)Technicien principal. - 2e échelonContremaître principal. - 2e échelonAssure la responsabilité technique et le commandement du personnel d'entretien des installations de toute importance et de toute technicité.Il effectue la prise en charge desdites installations et pourra assurer les relations courantes avec la clientèle et les fournisseurs.Les contremaîtres assurent essentiellement une mission de commandement, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, tout en effectuant certaines interventions sur les installations qui leur sont confiées.Grille de synthèse de la classification UIOM
OUVRIERS(1): niveau (2): position (3): coéfficient C : conduite M : maintenance :
:---------------------------------------------:-------:
: STATUT :-------:---:------------------: :
:(1):(2):(3): : : :---:---:---:------------------: : : 1 : 1 :215:Agent d'exécution :C M: : : : :1er échelon : : :---:---:---:------------------:----: : 1 : 2 :220:Agent d'exécution :C M: : : : :2e échelon : : :---:---:---:------------------:----: : 2 : 1 :230:Agent d'exécution :C : : : : :3e échelon : : : : : : : : : : : :Pontier :C : : : : :1er échelon : : : : : : : : : : : :Agent :C : : : : :d'accueil : : : : : : : : : 2 : 1 :230:Agent de : M: : : : :maintenance : : : : : :1er échelon : : :---:---:---:------------------:----: : 2 : 2 :240:Pontier :C : : : : :2e échelon : : : : : : : : : 2 : 2 :240:Agent de : M: : : : :maintenance : : : : : :2e échelon : : :---:---:---:------------------:----: : 2 : 3 :250:Conducteur :C : : : : :1er échelon : : : : : : : : : : : :Pontier-conducteur:C : : : : : : : : 2 : 3 :250:Agent de : M: : : : :maintenance : : : : : :3e échelon : : :---:---:---:------------------:----: : 2 : 4 :260:Conducteur :C : : : : :2e échelon : : : : : : : :
: 2 : 4 :260:Agent de : M: : : : :maintenance : : : : : :principal : : :---:---:---:------------------:----: : 2 : 5 :270:Conducteur :C : : : : :3e échelon : : : : : : : : : 2 : 5 :270:Agent : M: : : : :technique : : : : : :1er échelon : : :------------------------------:----: AGENTS DE MAITRISE 4 BIS (1): niveau (2): position (3): coéfficient C : conduite M : maintenance
:-------:----:-----------------:----: : STATUT : : :-------:---:------------------: : :(1):(2):(3): : : :---:---:---:------------------: : : 3 : 1 :290:Responsable de :C : : : : :quart : : : : : :1er échelon : : : : : : : : : 3 : 1 :290:Agent technique : M: : : : :2e échelon : : :---:---:---:------------------:----: : 3 : 2 :300 :Responsable de :C : : : : :quart : : : : : :2e échelon : : : : : : : : : : : :Chef de quart :C : : : : :1er échelon : : : : : : : : : 3 : 2 :300:Agent technique : M: : : : :3e échelon : : :---:---:---:------------------:----: : 3 : 3 :310 :Chef de quart :C : : : : :2e échelon : : : : : : : : : : : :Technicien : M: : : : :de maintenance : : : : : :1er échelon : : : : : : : : : 3 : 3 :310 :Contremâitre : M: : : : :1er échelon : :
:---:---:----:-----------------:----: : 3 : 4 :330 :Chef de quart :C : : : : :3e échelon : : : : : : : : : : : :Technicien : M: : : : :de maintenance : : : : : :2e échelon : : : : : : : : : 3 : 4 :330 :Contremâitre : M: : : : :2e échelon : : :---:---:----:-----------------:----: : 3 : 5 :350 :Chef :C : : : : :d'exploitation : : : : : :1er échelon : : : : : : : : : : : :Adjoint au chef :C : : : : :d'usine : : : : : : : : : : : :Technicien : : : : : :de maintenance : M: : : : :3e échelon : : : : : : : : : 3 : 5 :350 :Contremâitre : M: : : : :3e échelon : : :---:---:----:-----------------:----: : 4 : 1 :370 :Chef :C : : : : :d'exploitation : : : : : :2e échelon : : : : : : : : : : : :Chef d'usine :C : : : : :1er échelon : : : : : : : : : 4 : 1 :370 :Contremâitre : M: : : : :principal : : : : : :1er échelon : : : : : : : : : : : :Technicien : M: : : : :principal : : : : : :1er échelon : : :---:---:----:-----------------:----: : 4 : 2 :400 :Chef d'usine :C : : : : :2e échelon : : : : : : : : : : : :Adjoint au :C : : : : :directeur d'usine: : : : : : : : : 4 : 2 :400 :Contremâitre : M: : : : :principal : : : : : :2e échelon : : : : : : : : : : : :Technicien : M: : : : :principal : :
: : : :2e échelon : : :-----------------------------------: Classification des emplois Ouvriers (1) Niveau (2) Position (3) Coefficient :-------:------:-------------------: :FG 3 E :FG 3 E: THERMIQUE : :-------: : Exploitation : :(1):(2): (3) : : :---:---:------:-------------------: : 1 : 1 : 215 :Agent d'exécution : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 1 : 2 : 220 :Agent d'exécution : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 1 : 230 :Agent de : : : : :maintenance : : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Agent : : : : :d'exploitation : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 2 : 240 :Agent de : : : : :maintenance : : : : :2e échelon : : : : : : : : : :Agent : : : : :d'exploitation : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 3 : 250 :Agent de :
: : : :maintenance : : : : :3e échelon : : : : : : : : : :Agent : : : : :d'exploitation : : : : :3e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 4 : 260 :Agent de : : : : :maintenance : : : : :principal : : : : : : : : : :Agent : : : : :d'exploitation : : : : :principal : :---:---:------:-------------------: : 2 : 5 : 270 :Agent : : : : :technique : : : : :1er échelon : :----------------------------------: (1) Niveau (2) Position (3) Coefficient :-------:------:-------------------: :FG 3 E :FG 3 E: UIOM : :-------:------: Maintenance : :(1):(2): (3) : : :---:---:------:-------------------: : 1 : 1 : 215 :Agent d'exécution : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 1 : 2 : 220 :Agent d'exécution : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 1 : 230 :Agent de : : : : :maintenance : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 2 : 240 :Agent de : : : : :maintenance : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 3 : 250 :Agent de : : : : :maintenance : : : : :3e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 4 : 260 :Agent de : : : : :maintenance : : : : :principal :
:---:---:------:-------------------: : 2 : 5 : 270 :Agent : : : : :technique : : : : :1er échelon : :----------------------------------: (1) Niveau (2) Position (3) Coefficient :-------:------:-------------------: :FG 3 E :FG 3 E: UIOM : :-------:------: Conduite : :(1):(2): (3) : : :---:---:------:-------------------: : 1 : 1 : 215 :Agent d'exécution : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 1 : 2 : 220 :Agent d'exécution : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 1 : 230 :Agent d'exécution : : : : :3e échelon : : : : : : : : : :Pontier : : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Agent : : : : :d'accueil : :---:---:------:-------------------: : 2 : 2 : 240 :Pontier : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 3 : 250 :Conducteur : : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Pontier-conducteur : :---:---:------:-------------------: : 2 : 4 : 260 :Conducteur : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 2 : 5 : 270 :Conducteur : : : : :3e échelon : :----------------------------------:
Maîtrise (1) Niveau (2) Position (3) Coefficient
:-------:------:-------------------: :FG 3 E :FG 3 E: THERMIQUE : :-------: : Exploitation : :(1):(2): (3) : : :---:---:------:-------------------: : 3 : 1 : 290 :Agent technique : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 2 : 300 :Agent technique : : : : :3e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 3 : 310 :Contremâitre : : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :d'exploitation : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 4 : 330 :Contremâitre : : : : :2e échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :d'exploitation : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 5 : 350 :Contremâitre : : : : :3e échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :d'exploitation : : : : :3e échelon : :---:---:------:-------------------: : 4 : 1 : 370 :Contremâitre : : : : :principal : : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :principal : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 4 : 2 : 400 :Contremâitre : : : :(art- :principal : : : :4 bis):2e échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :principal : : : : :2e échelon : :----------------------------------:(1) Niveau(2) Position(3) Coefficient
:-------:------:-------------------: :FG 3 E :FG 3 E: UIOM : :-------:------: Maintenance : :(1):(2): (3) : : :---:---:------:-------------------: : 3 : 1 : 290 :Agent technique : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 2 : 300 :Agent technique :
: : : :3e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 3 : 310 :Contremâitre : : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :de maintenance : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 4 : 330 :Contremâitre : : : : :de maintenance : : : : :2e échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :de maintenance : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 5 : 350 :Contremâitre : : : : :3e échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :de maintenance : : : : :3e échelon : :---:---:------:-------------------: : 4 : 1 : 370 :Contremâitre : : : : :principal : : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :principal : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 4 : 2 : 400 :Contremâitre : : : :(art- :principal : : : :4 bis):2e échelon : : : : : : : : : :Technicien : : : : :principal :
: : : :2e échelon : :----------------------------------: (1) Niveau (2) Position (3) Coefficient :-------:------:-------------------: :FG 3 E :FG 3 E: UIOM : :-------:------: Conduite : :(1):(2): (3) : : :---:---:------:-------------------: : 3 : 1 : 290 :Responsable de : : : : :quart : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 2 : 300 :Responsable de : : : : :quart : : : : :2e échelon : : : : : : : : : :Chef de quart : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 3 : 310 :Chef de quart : : : : :2e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 4 : 330 :Chef de quart : : : : :3e échelon : :---:---:------:-------------------: : 3 : 5 : 350 :Chef d'exploitation: : : : :1er échelon : : : : : : : : : :Adjoint au chef : : : : :d'usine : :---:---:------:-------------------: : 4 : 1 : 370 :Chef d'exploitation: : : : :2e échelon : : : : : : : : : :Chef d'usine : : : : :1er échelon : :---:---:------:-------------------: : 4 : 2 : 400 :Chef d'usine : : : :(art- :2e échelon : : : :4 bis): : : : : :Adjoint au : : : : :directeur d'usine : :----------------------------------:
Entrée en vigueur
L'application de cette nouvelle classification des personnels qui travaillent dans les UIOM sera mise en place le plus rapidement possible et au plus tard 6 mois après la signature du présent avenant.NOTA : (1) Les champs d'application respectifs de la convention collective nationale des activités du déchet et de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ont été précisés par accord du 4 novembre 1985 figurant en annexe à la présente convention collective.

Article 7 Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Définition des emplois.

en vigueur étendu
ClassificationSERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUXNIVEAU I :POSITION 1 :Néant.POSITION 2 :Néant.NIVEAU II :POSITION 1 :Employé administratif, employé commercial 1er échelonCoefficient 230Employé exécutant des travaux simples d'écriture, de chiffrage, de classement et autres travaux analogues et/ou travaillant sur machine à écrire ou machine de traitement de texte, capable d'assurer l'exécution du courrier courant.POSITION 2 :Employé administratif, employé commercial 2e échelon, Employé de comptabilité/facturier 1er échelon (variante possible :aide-comptable/facturier 1er échelon)Coefficient 240Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- employé effectuant divers travaux d'ordre administratif ou d'ordre commercial, rédaction de correspondance simple, constitution et tenue de dossiers commerciaux ou administratifs, de livres et registres ;- employé sur machine à écrire ou de traitement de texte, capable de 40 mots à la minute, pouvant rédiger des lettres simples suivant des formules préalables et éventuellement capable de 100 mots à la minute en sténo ;- employé capable d'accomplir sous la direction d'un comptable des opérations simples telles que la tenue des livres auxiliaires. Peut tenir et surveiller les comptes particuliers, notamment ceux des clients et des fournisseurs et doit assurer l'ajustement de leurs balances de vérifications ;- employé chargé d'effectuer les encaissements auprès des clients et de tenir les bordereaux correspondants ;- facturier qui, à partir des éléments de prix de contrats simples, effectue tous les calculs nécessaires à l'établissement des factures ou acomptes ;- téléphoniste-standardiste occupé à temps partiel ou complet et assurant éventuellement des tâches administratives courantes ;- employé qui, sur matériel ordinateur, possède la pratique suffisante pour assurer le fonctionnement d'une, plusieurs, ou de toutes les unités périphériques sous le contrôle d'un pupitreur.POSITION 3 :Employé administratif, employé commercial 3e échelonCoefficient 250Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- employé sur machine à écrire ou de traitement de texte (position 2). De plus, il est chargé de répondre seul à des lettres simples, et du classement de dossiers ;- Employé de comptabilité (position 2). De plus, il doit posséder une bonne connaissance des méthodes de travail de l'entreprise.POSITION 4 :Secrétaire 1er échelon, Employé de comptabilité/facturier 2e échelon (variante possible : aide-comptable/facturier 2e échelon). - Agent informatique 1er échelonCoefficient 260Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- employé exerçant, sous les ordres d'un agent administratif, certaines fonctions administratives comportant initiatives et responsabilité ;- sténodactylographe correspondancier (position 3 A). De plus, exerce sous l'autorité de la personne à laquelle il est attaché des fonctions administratives comportant certaines initiatives. Est normalement chargé de la tenue des dossiers ;- facturier (position 2), mais pour des contrats plus élaborés ;- téléphoniste-standardiste responsable d'un standard téléphonique assurant éventuellement des tâches administratives ;- employé d'information qui dirige et contrôle la marche d'un ordinateur petit ou moyen système à partir du pupitre : connaît toutes les phases du travail d'opérateur ; assure les procédure de point de contrôle et de reprise.POSITION 5 :Comptable 1er échelon, Agent d'informatique 2e échelonCoefficient 270Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- comptable chargé, sous la direction du chef d'une petite entreprise ou d'un comptable principal dans une entreprise plus importante, de la tenue de la comptabilité élémentaire, de la correspondance courante, de l'établissement des situations de gestion administrative, éventuellement de la tenue d'une caisse ;- programmeur chargé de rédiger les instructions d'exécution relatives à des problèmes simples ou déjà analysés ; peut en contrôler l'exactitude par des essais et déceler les erreurs de détail ;- employé d'informatique (position 3 B). De plus il possède une bonne pratique lui permettant d'interpréter et de réagir avec compétence à tous les messages de l'ordinateur.
NIVEAU III :POSITION 1 et 2 :Secrétaire 2e échelon, Agent commercial, Comptable 2e échelonCoefficient 290Cette appellation s'applique aux agents exerçant avec initiative et responsabilité :- soit des fonctions administratives exigeant une connaissance théorique et une pratique suffisante des questions commerciales, fiscales, sociales ou industrielles et de leur contentieux. Il peut avoir autorité sur un groupe d'employés ;- soit des fonctions commerciales, en étant chargé du suivi commercial et notamment d'entretenir les relations avec la clientèle. Il peut éventuellement traiter certains contrats ;- comptable 1er échelon (niveau 2, position 5). De plus il dispose d'une plus grande autonomie et a en outre des connaissances comptables et fiscales d'un plus haut niveau.POSITION 3 :Comptable 3e échelon, Secrétaire 3e échelon, Facturier principal, Agent informatique 3e échelonCoefficient 310Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- agent capable de reproduire en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles et financières, d'établir les états annexes du bilan. Doit être capable de coordonner le travail de plusieurs employés ;- agent qui tient à jour et prépare les dossiers dont il est chargé et effectue les classements. En plus des aptitudes demandées aux secrétaires 2e échelon, il possède une connaissance approfondie de l'organisation au sein de laquelle il se situe ainsi qu'une expérience de la fonction permettant un degré d'autonomie plus large ;- facturier (niveau 2, position 4) ayant des connaissances et une expérience plus étendue de la réglementation des marchés et des prix, capable d'établir des factures, acomptes et révision de prix afférents à tous les types de contrats ;- programmeur chargé de rédiger ou coordonner la rédaction des instructions relatives à des problèmes d'ensemble et à en contrôler l'exactitude ; il constitue le dossier d'exploitation et rassemble la documentation nécessaire à la maintenance des programmes.POSITION 4 :Secrétaire de direction 1er échelon, Agent informatique principal 1er échelon
Coefficient 330Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- agent devant faire preuve d'initiative, de jugement et de tact. Assure le secrétariat particulier d'un chef de service ou de département ;- programmeur (position 3). De plus, il a acquis la maîtrise de son métier lui permettant notamment d'optimiser les programmes en temps machine et place mémoire ;- programmeur (position 3). De plus il définit l'organigramme général d'une chaîne de traitement et rédige le dossier d'analyse organique de chaque programme de cette chaîne ;- programmeur connaissant bien la manipulation de l'ordinateur et du matériel périphérique, assume la responsabilité de la bonne marche de l'atelier et du travail des opérateurs et des pupitreurs ; contrôle l'exécution des instructions qu'il a données, la mise à jour des documents d'atelier, le planning d'exécution et la qualité des travaux d'atelier.POSITION 5 :Agent principal 1er échelon, Comptable principal 1er échelonCoefficient 350Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- agent ayant acquis par la pratique une connaissance approfondie des questions commerciales, fiscales, sociales ou industrielles et de leur contentieux, ayant autorité sur un groupe d'employés administratifs ou commerciaux ;- agent capable de diriger soit une section de la comptabilité de l'entreprise, soit la comptabilité d'un établissement secondaire.NIVEAU IV :POSITION 1 :Agent principal 2e échelon, Secrétaire de direction 2e échelonCoefficient 370Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- agent principal 1er échelon (niveau 3, position 5). De plus, il possède une connaissance approfondie de l'organisation au sein de laquelle il se situe ainsi qu'une expérience de la fonction permettant un degré d'initiative plus large ;- secrétaire de direction 1er échelon (niveau 3, position 4). De plus connaît l'organisation générale de l'entreprise et assure le secrétariat particulier d'un directeur ou d'un chef d'établissement.POSITION 2 :Agent principal chef de groupe, Secrétaire de direction 3e échelon, Agent informatique principal 2e échelon, Comptable principal 2e échelonCoefficient 400Cette appellation s'applique aux agents accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- agent principal 2e échelon (position 1) ayant autorité sur une section commerciale, administrative, juridique et fiscale, sous les ordres de l'employeur ou d'un chef de service ;- secrétaire de direction 2e échelon (position 1) qui assure dans une grande entreprise le secrétariat particulier d'un directeur ou du chef d'entreprise ;- agent informatique qui analyse de façon très détaillée les informations contenues dans le cahier des charges ; précise les entrées et les sorties ainsi que toutes opérations logiques ou arithmétiques ; décrit et organise les fichiers ainsi que les organigrammes de découpage de la chaîne en unités de traitement, établit les jeux d'essais de chaînes et assure l'enchaînement des différentes unités de traitement ; établit les dossiers techniques destinés aux programmeurs qu'il conseille et assiste dans la mise au point de la logique des programmes ;- agent qui, sur les systèmes moyens et gros ou dans les ateliers à plusieurs unités, en plus des fonctions du chef d'atelier, gère les partitions prioritaires pour les travaux parallèles, peut également être responsable de la gestion des conservations avec les terminaux ;- comptable principal 1er échelon (niveau 3, position 5). De plus, sa haute qualification confirmée par une expérience étendue dans les différents domaines de la comptabilité lui permet d'assurer des études complètes, de préparer la mise en oeuvre de techniques comptables nouvelles et de suppléer provisoirement un cadre dans la pratique courante.

Article 7
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
Définition des emplois.

en vigueur étendu
ClassificationSERVICES GÉNÉRAUXNIVEAU I :POSITION 1 :Agent d'exécution 1er échelonCoefficient 215Cette catégorie regroupe les personnels de nettoyage, garçons de bureau, coursiers.POSITION 2 :Agent d'exécution 2e échelonCoefficient 220Dessinateur calqueur pouvant calquer et mettre au net des dessins d'exécution ou documents.NIVEAU II :POSITION 1 :Agent des services généraux 1er échelonCoefficient 230Cette appellation s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivantes :- magasinier exécutant des travaux d'écriture, capable de tenir un fichier en termes clairs, en se conformant aux instructions reçues, chargé du rangement et de la distribution du matériel et de l'outillage et d'accomplir des travaux manuels ;- employé utilisant les appareils de transmission et diffusant les informations. (Les télexistes à temps partiel seront classés dans les échelons correspondant à leur emploi principal).POSITION 2 :Agent des services généraux 2e échelon, Conducteur de poids lourds 1er échelonCoefficient 240L'appellation " agent des services généraux 2e échelon " s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivants :- reproduction sur offset de tous documents de format courant en une seule couleur et exécution des photogravures " trait " ou " tramé " de format courant. Mise en page et reliure ;- réception, annonce et accompagnement des visiteurs ;- dessinateur détaillant ; exécute les dessins de différents éléments constituant un ensemble, préparés par des techniciens supérieurs ;- travaux de laboratoire courants et sous le contrôle d'un chimiste, surveillance des essais et exécution d'analyses simples. Calculs élémentaires et consignation des résultats trouvés ;- magasinier (position 1). - De plus, il a une connaissance approfondie des matériels de la profession.L'appellation " conducteur de poids lourd 1er échelon " s'applique au conducteur d'un véhicule de livraison assurant ou participant au chargement, au déchargement et au rangement à destination des marchandises, matériels, matériaux et combustibles livrés. Il doit être capable d'assurer le dépannage courant et l'entretien de son véhicule, de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident et de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer au véhicule.Le poids total autorisé en charge du véhicule est compris entre 3 500 et 12 500 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule articulé et n'excède pas 19 000 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule isolé.POSITION 3 :Agent des services généraux 3e échelon, Conducteur de poids lourd 2e échelon(Coefficient 250) (voir nota)(1)L'appellation " agent des services généraux 3e échelon " s'applique aux employés accomplissant l'un des ensembles de tâches suivants :(1) Nota. - Les conducteurs de poids lourd doivent être titulaires des permis de conduire réglementaires correspondant à la catégorie des véhicules.- reproduction sur offset de documents de tous formats en plusieurs couleurs, " repiquage ", réalisation de photogravure " trait " ou " tramé " de tous formats. Mise en page et reliure ;- huissier (position 2). - De plus il renseigne et oriente les visiteurs avec discrétion et tact ;- classement des documents intéressant les différents services et tenue du répertoire, avec sélection à la demande des différents documents ;- établissement à partir de relevés, schémas et notes de calcul, des plans, des études d'ouvrages courants de la profession et de tous documents en conformité avec la réglementation en vigueur ;- responsabilité d'un magasin ou d'une section de magasin important. En assure les différents travaux administratifs la réception des marchandises et le maintien des stocks.L'appellation " conducteur de poids lourd 2e échelon " s'applique au conducteur de poids lourd 1er échelon (position 2) dont le véhicule a un poids total roulant autorisé supérieur à 12 500 kilogrammes lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé, et supérieur à 19 000 kilogrammes s'il s'agit d'un véhicule isolé.POSITION 4 :Conducteur de poids lourd hautement qualifiéCoefficient 260Conducteur de poids lourd 2e échelon (position 3). De plus il a l'expérience pour exécuter en prenant les initiatives nécessaires, toutes les tâches relatives aux phases d'un quelconque transport de marchandises. Il assure le maintien en ordre de marche avec les connaissances mécaniques suffisantes soit pour dépanner le véhicule, soit pour signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes.Position 5 :Néant.NIVEAU III :POSITION 1 et 2 :Agent principal des services généraux 1er échelonCoefficient 290Agent ayant autorisé sur un groupe d'agents des services généraux 3e échelon.POSITION 3 :Agent principal des services généraux 2e échelonCoefficient 310Magasinier (niveau 2, position 3), de plus il est chargé du contrôle des approvisionnements du ou des magasins placés sous son autorité, dont il est responsable et des livraisons de matériels aux différents chantiers qui en dépendent. Il a plusieurs magasiniers sous ses ordres et assure la liaison avec les services comptables et administratifs.Chimiste capable d'assimiler les techniques nouvelles d'analyses et d'essais, de procéder aux analyses et contrôles et d'en consigner les résultats dans un rapport.POSITION 4 :Agent principal des services généraux 3e échelonCoefficient 330Agent ayant autorité sur un groupe de magasiniers visés à la position 3.POSITION 5 :Agent principal des services généraux 4e échelonCoefficient 350Chimiste capable d'utiliser des techniques d'analyses et d'essais nouvelles à partir des publications officielles courantes. Doit avoir une connaissance suffisante du fonctionnement des installations pour pouvoir tirer des conclusions des résultats des analyses et des contrôles effectués.NIVEAU IV :POSITION 1 et 2 :Néant.
en vigueur étendu


Avenant 16 1991-01-28
Crée(e) par Avenant 16 1991-01-28 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 9 avril 1991ANNEXE 2 GUIDE D'UTILISATION DE LA CLASSIFICATION NATIONALE
Dernière modification : M(Avenant 1991-04-18 étendu par arrêté du 23 juillet 1991 JORF 31 juillet 1991)
en vigueur étendu
Guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatiqueCe guide d'utilisation explicite les conditions d'application de l'avenant n° 16.Cet avenant a pour objet de prendre en considération les évolutions techniques de nos métiers et de valoriser ainsi la profession par la reconnaissance des capacités et de la technicité de ses collaborateurs.La nouvelle classification se caractérise par une diminution du nombre de coefficients.Le classement doit donc s'opérer en tenant compte des compétences et des fonctions exercées par comparaison avec les définitions de cette classification.Il ne pourra pas être déterminé par rapport à la rémunération actuelle ni entraîner de diminution du salaire effectif.Il convient de prêter attention au reclassement pour se conformer à l'esprit de l'accord étant entendu que cette nouvelle classification est fondée sur des critères différents de la précédente.L'expérience et la qualification acquises par les salariés dans la branche professionnelle et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement, afin d'éviter qu'il soit effectué à des niveaux impliquant une moindre technicité.L'absence de diplôme ne devra pas être un obstacle au classement de l'intéressé au niveau correspondant à la technicité qu'il a acquise.La mise en oeuvre de la nouvelle classification fera l'objet d'un examen préalable à son application lors d'une réunion du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel avant le 31 juillet 1991.Au cours de cette réunion les modalités et principes généraux seront présentés.Une seconde réunion aura lieu ultérieurement afin de faire le point.L'employeur devra informer chaque salarié de son nouveau classement par lettre simple avant l'entrée en vigueur de ce nouveau classement et dans un délai tel que le salarié dispose d'un mois avant l'entrée en vigueur de ce nouveau classement pour formuler ses éventuelles observations.Les éventuelles observations individuelles seront présentées et étudiées au sein de l'entreprise. En cas de difficulté l'intéressé pourra être reçu par sa hiérarchie et être accompagné s'il le souhaite par un représentant du personnel.Les conditions d'application de la nouvelle grille dans la profession seront examinées à l'occasion de la négociation annuelle de branche ainsi qu'à l'occasion des négociations dans l'entreprise.Les critères de classement sont les suivants :Technicité. - Connaissances professionnelles à caractère technique, qui s'acquièrent par la formation, initiale ou continue et/ou par expérience.Responsabilité. - Fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre du poste occupé en fonction des instructions et directives qui sont données, en particulier dans les rapports avec la clientèle.Initiatives. - Proposition et choix des moyens les plus appropriés ; aptitude à agir, à entreprendre spontanément pour la réalisation des tâches.Il est précisé que l'étude des nouvelles classifications a été menée selon le principe ci-après concernant les anciens et les nouveaux niveaux et coefficients.Ancienne situation (coefficients) :120 - 125135 - 145 - 150 - 155160 - 165 - 170 - 175 - 180185 - 190 - 195 - 200 - 205220 - 230 - 240255 - 270285 - 300Nouvelle situation (coefficients) :215220 - 230 - 240230 - 240 - 250260 - 270290 - 300 - 310 - 330370 - 400Le nouveau classement des salariés au sein des nouvelles classifications devra tenir compte de ce principe, de l'emploi occupé, ainsi que des critères énoncés ci-avant, à savoir :- technicité ;- responsabilité ;- initiatives.En aucun cas, la rémunération réelle des salariés concernés ne pourra être diminuée par l'application de la procédure du nouveau classement.


ANNEXE 3

en vigueur étendu
Les établissements prioritaires sont ceux du réseau Croix-Rouge de l'E.D.F. :- hôpitaux ;- cliniques ;- maternités et crèches ;- asiles.


ANNEXE 4

Valeur du point, valeur du S.N.M.P.G., taux des primes et indemnités, rémunération minimale annuelle

en vigueur étendu
[*Voir accords salaires*] 1. Valeur du point (1)La valeur du point est fixée à 21.21 F au 1er janvier 1992, 21,42 F au 1er juillet 1992 et 21,63 F au 1er octobre 1992.2. Valeur du S.N.M.P.G. (1)Le salaire national minimum professionnel garanti (S.N.M.P.G.) est fixé à 5 337 F au 1er janvier 1992, 5 390 F au 1er juillet 1992 et 5 445 F au 1er octobre 1992 par mois pour un horaire de 174 heures.
3. Taux des primes et indemnités3.1. Indemnité de panier (art. 25.2) (2)- taux plein : 29,30 F au 1er avril 1992 (1) ;- taux réduit : 14,65 F au 1er avril 1992 (1).3.2. Indemnité de douche (art. 25.3.1) : 13,35 F au 1er avril 1992 (2).3.3. Indemnité pour travaux salissants (art. 25.3.2) : 21,75 F au 1er avril 1992 (1).3.4. Prime d'incommodité (art. 25.4) : 21,75 F au 1er avril 1992) (1).3.5. Prime de quart (art. 25.6) : 17 F au 1er avril 1992 (1).3.6. Indemnité compensatrice de transport (art. 25.7) : (2).- taux normal : 5,45 F au 1er avril 1992 (1) ;- taux majoré : 8 F au 1er avril 1992 (1).3.7. Indemnité journalière d'éloignement (art. 29.2) : 58,50 F au 1er avril 1991 (1).3.8. Indemnité de l'astreinte (par période de six heures) (art. 43.3 b).- à domicile : 39 F au 1er juillet 1992 ;- programmée : 19,50 F au 1er avril 1992.NOTA :Compte tenu de la redéfinition des astreintes (art. 43.3 b) de la convention des ouvriers/E.T.A.M., la valeur de l'indemnisation de l'astreinte sera réexaminée dans le cadre de la nouvelle définition (2).4. - Rémunération minimale annuelle (3)(4)Rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1992 et pour l'horaire légal :Coefficient 215 : 74.000 F Coefficient 220 : 74.440 F Coefficient 230 : 77.160 F Coefficient 240 : 79.870 F Coefficient 250 : 82.580 F Coefficient 260 : 85.300 F Coefficient 270 : 88.020 F Coefficient 290 : 93.450 F Coefficient 300 : 96.170 F Coefficient 310 : 98.880 F Coefficient 330 : 104.320 F
Coefficient 350 : 109.750 F Coefficient 370 : 115.190 F Coefficient 400 : 123.270 F (1) Avenant n° 20 du 12 mars 1992.(2) Avenant n° 17 du 10 avril 1991.(3) Avenant n° 19 du 12 mars 1992.(4) Étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


Accord 1985-11-04

Accord sur la redéfinition du champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise.Etendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987.
Crée(e) par Accord 1985-11-04 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987Organisations patronales signataires :Syndicat national des entreprises de gestion d'équipements thermiques et climatisation (S.N.E.C.) ;***Chambre syndicale nationale des entreprises de transport et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques (T.A.C.A.P.) ;Chambre syndicale nationale des entreprises d'enlèvement de déchets industriels (E.D.I.) ;Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des travailleurs de la construction, branche exploitation de chauffage C.G.T. ;Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;Syndicat national du chauffage et de l'habitat (S.N.C.H.) C.G.C. ;Fédération F.E.C.T.A.M. C.F.T.C. ;***Fédération nationale des moyens de transport C.G.T. ;Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ;Fédération nationale Force ouvrière des transports ;Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (F.N.C.R.) ;Syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires de transports C.G.C..
ACCORD 1985-11-04

en vigueur étendu
Le syndicat national des entreprises de gestion d'équipements thermiques et climatisation (S.N.E.C.) ;La fédération nationale des travailleurs de la construction, branche exploitation de chauffage C.G.T. ;La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;
Le syndicat national du chauffage et de l'habitat (S.N.C.H.) C.G.C. ;La fédération F.E.C.T.A.M. C.F.T.C.La chambre syndicale nationale des entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques (T.A.C.A.P.) ;La chambre syndicale nationale des entreprises d'enlèvement de déchets industriels (E.D.I.) ;La fédération nationale des moyens de transport C.G.T. ;La fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ;La fédération nationale Force ouvrière des transports ;La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (F.N.C.R.) ;Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires de transports C.G.C.Deux conventions collectives actuellement non étendues ont été conclues entre le S.N.E.C. et des syndicats de salariés (1).La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 7 février 1979, ainsi que celle des cadres, ingénieurs et assimilés du 3 mai 1983 régissent les rapports entre employeurs et salariés dans les entreprises dont l'activité a pour objet l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et d'usines d'incinération d'ordures ménagères, relevant des groupes suivants des nomenclatures d'activités et de produits en 1973 :59.03 Commerces de gros de charbon, minerais et minéraux ;59.04 Commerce de gros de produits pétroliers ;08.02 Chauffage urbain et distribution d'énergies diverses. Ce groupe comprend la production et la distribution de fluides énergétiques tels que : eau chaude, vapeur, air comprimé, etc. ;87.09 Enlèvement des ordures (services marchands), qui comprend la destruction des ordures, détritus et déblais.L'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957, applicable aux diverses catégories de personnel, conclue entre la T.A.C.A.P. et des syndicats de salariés, puis étendue par arrêté du 28 janvier 1958, inclut dans son champ d'application, entre autres activités, celles relevant du numéro 89.630 des nomenclatures d'activités économiques approuvées par les décrets n° 47-142 du 16 janvier 1947 et n° 49-1134 du 2 août 1949.Ce numéro de nomenclature inclut les usines d'incinération des gadoues et ordures ménagères.Les champs d'application des deux conventions collectives du S.N.E.C., d'une part, et de la convention collective de la T.A.C.A.P., d'autre part, couvrent tous deux la destruction des ordures ménagères par incinération. Il est souhaitable d'harmoniser cette situation, car certaines sociétés dont l'activité principale est l'exploitation de chauffage, et qui de ce fait adhèrent au S.N.E.C., assurent l'exploitation d'unités d'incinération d'ordures ménagères avec ou sans production et distribution de chaleur associées, soit en leur nom propre, soit par des filiales à caractère généralement local.L'application au personnel exploitant ces unités d'une convention autre que celle du S.N.E.C. soulèverait des difficultés certaines, puisqu'il n'est pas distinct du reste du personnel d'exploitation et peut faire des va-et-vient entre diverses affectations possibles. L'obligation de lui appliquer une convention collective différente suivant ces affectations créerait des complications et des risques de conflits importants.Afin d'éviter ces inconvénients, il est convenu ce qui suit :1. La convention collective signée par la T.A.C.A.P. est applicable au personnel affecté aux unités d'incinération d'ordures ménagères sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous ;2. Les conventions collectives signées par le S.N.E.C. sont applicables au personnel affecté à des unités d'incinération d'ordures ménagères lorsque la société exploitante a pour activité principale l'exploitation de chauffage, telle qu'elle résulte des activités définies aux numéros 59.03, 59.04, 08.02 des nomenclatures d'activités et de produits précitées ;3. Dans la mesure o elle appartiendrait en majorité à une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe 2, une entreprise assurant l'incinération d'ordures ménagères et appliquant les conventions collectives du S.N.E.C. à la date du présent accord continuera à les appliquer.Au cas ou une telle entreprise n'appliquerait aucune convention collective, ou en cas de création d'une telle entreprise, elle devra choisir entre l'application des conventions collectives signées par le S.N.E.C. et celle signée par la T.A.C.A.P.Il sera procédé à ce choix par accord entre la direction et les représentants des salariés de l'entreprise habilités à cet effet dans un délai de trois mois à compter du présent accord pour les entreprises qui n'appliqueraient aucune convention collective et dans un délai de trois mois à compter de la date de leur création pour les entreprises créées postérieurement à la date du présent accord.Si une telle entreprise n'a pas de représentants des salariés, la direction informera le personnel de la nécessité pour elle de procéder à un tel choix.(1) Conventions collectives étendues depuis par arrêt é du 22 janvier 1987 (J.O. du 3 février 1987).


Accord 1985-11-04

Accord sur la redéfinition du champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise.Etendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987.
Crée(e) par Accord 1985-11-04 étendu par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987Organisations patronales signataires :Syndicat national des entreprises de gestion d'équipements thermiques et climatisation (S.N.E.C.) ;***Chambre syndicale nationale des entreprises de transport et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques (T.A.C.A.P.) ;Chambre syndicale nationale des entreprises d'enlèvement de déchets industriels (E.D.I.) ;Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des travailleurs de la construction, branche exploitation de chauffage C.G.T. ;Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;Syndicat national du chauffage et de l'habitat (S.N.C.H.) C.G.C. ;Fédération F.E.C.T.A.M. C.F.T.C. ;***Fédération nationale des moyens de transport C.G.T. ;Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ;Fédération nationale Force ouvrière des transports ;Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (F.N.C.R.) ;Syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires de transports C.G.C..
ACCORD 1985-11-04

en vigueur étendu
Le syndicat national des entreprises de gestion d'équipements thermiques et climatisation (S.N.E.C.) ;La fédération nationale des travailleurs de la construction, branche exploitation de chauffage C.G.T. ;La fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;Le syndicat national du chauffage et de l'habitat (S.N.C.H.) C.G.C. ;La fédération F.E.C.T.A.M. C.F.T.C.La chambre syndicale nationale des entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques (T.A.C.A.P.) ;La chambre syndicale nationale des entreprises d'enlèvement de déchets industriels (E.D.I.) ;La fédération nationale des moyens de transport C.G.T. ;La fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ;La fédération nationale Force ouvrière des transports ;La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (F.N.C.R.) ;Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires de transports C.G.C.Deux conventions collectives actuellement non étendues ont été conclues entre le S.N.E.C. et des syndicats de salariés (1).La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 7 février 1979, ainsi que celle des cadres, ingénieurs et assimilés du 3 mai 1983 régissent les rapports entre employeurs et salariés dans les entreprises dont l'activité a pour objet l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et d'usines d'incinération d'ordures ménagères, relevant des groupes suivants des nomenclatures d'activités et de produits en 1973 :59.03 Commerces de gros de charbon, minerais et minéraux ;59.04 Commerce de gros de produits pétroliers ;08.02 Chauffage urbain et distribution d'énergies diverses. Ce groupe comprend la production et la distribution de fluides énergétiques tels que : eau chaude, vapeur, air comprimé, etc. ;87.09 Enlèvement des ordures (services marchands), qui comprend la destruction des ordures, détritus et déblais.L'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957, applicable aux diverses catégories de personnel, conclue entre la T.A.C.A.P. et des syndicats de salariés, puis étendue par arrêté du 28 janvier 1958, inclut dans son champ d'application, entre autres activités, celles relevant du numéro 89.630 des nomenclatures d'activités économiques approuvées par les décrets n° 47-142 du 16 janvier 1947 et n° 49-1134 du 2 août 1949.Ce numéro de nomenclature inclut les usines d'incinération des gadoues et ordures ménagères.Les champs d'application des deux conventions collectives du S.N.E.C., d'une part, et de la convention collective de la T.A.C.A.P., d'autre part, couvrent tous deux la destruction des ordures ménagères par incinération. Il est souhaitable d'harmoniser cette situation, car certaines sociétés dont l'activité principale est l'exploitation de chauffage, et qui de ce fait adhèrent au S.N.E.C., assurent l'exploitation d'unités d'incinération d'ordures ménagères avec ou sans production et distribution de chaleur associées, soit en leur nom propre, soit par des filiales à caractère généralement local.L'application au personnel exploitant ces unités d'une convention autre que celle du S.N.E.C. soulèverait des difficultés certaines, puisqu'il n'est pas distinct du reste du personnel d'exploitation et peut faire des va-et-vient entre diverses affectations possibles. L'obligation de lui appliquer une convention collective différente suivant ces affectations créerait des complications et des risques de conflits importants.Afin d'éviter ces inconvénients, il est convenu ce qui suit :1. La convention collective signée par la T.A.C.A.P. est applicable au personnel affecté aux unités d'incinération d'ordures ménagères sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous ;2. Les conventions collectives signées par le S.N.E.C. sont applicables au personnel affecté à des unités d'incinération d'ordures ménagères lorsque la société exploitante a pour activité principale l'exploitation de chauffage, telle qu'elle résulte des activités définies aux numéros 59.03, 59.04, 08.02 des nomenclatures d'activités et de produits précitées ;3. Dans la mesure o elle appartiendrait en majorité à une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe 2, une entreprise assurant l'incinération d'ordures ménagères et appliquant les conventions collectives du S.N.E.C. à la date du présent accord continuera à les appliquer.Au cas ou une telle entreprise n'appliquerait aucune convention collective, ou en cas de création d'une telle entreprise, elle devra choisir entre l'application des conventions collectives signées par le S.N.E.C. et celle signée par la T.A.C.A.P.Il sera procédé à ce choix par accord entre la direction et les représentants des salariés de l'entreprise habilités à cet effet dans un délai de trois mois à compter du présent accord pour les entreprises qui n'appliqueraient aucune convention collective et dans un délai de trois mois à compter de la date de leur création pour les entreprises créées postérieurement à la date du présent accord.Si une telle entreprise n'a pas de représentants des salariés, la direction informera le personnel de la nécessité pour elle de procéder à un tel choix.(1) Conventions collectives étendues depuis par arrêt é du 22 janvier 1987 (J.O. du 3 février 1987).
Accord national professionnel 1989-04-19
Crée(e) par Accord national professionnel 1989-04-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989
préambule (Remplace l'accord du 9 septembre 1988) FORMATION DES REPRÈSENTANTS DU PERSONNEL AU C.H.S.C.T. DES ÈTABLISSEMENTS DE MOINS DE 300 SALARIÈS

en vigueur étendu
L'article L. 236-10 du code du travail précise que la formation dont bénéficient les représentants du personnel au C.H.S.C.T. des établissements de moins de 300 salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.Cette formation a pour objet de développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.Elle revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein du C.H.S.C.T.
Article 1 (Remplace l'accord du 9 septembre 1988)

en vigueur étendu
Un membre du C.H.S.C.T. dans les établissements de moins de 300 salariés assujettis à l'obligation légale de mise en place d'un C.H.S.C.T. en application de l'article L. 236-1, alinéas 1 et 2 du code du travail, qui, à la date de la signature du présent accord, aura été désigné conformément à l'article L. 236-5, alinéa 1 du code du travail, ou qui le sera pour la première fois après cette date, peut bénéficier, sur sa demande exprimée 30 jours à l'avance, d'un congé de formation qui ne peut excéder quatre jours ouvrables. Deux autres membres du C.H.S.C.T., dont obligatoirement un membre de l'encadrement (agent de maîtrise ou cadre) qui, à la date de signature du présent accord, auront été désignés conformément à l'article L. 236-5, alinéa 1 du code du travail, ou qui le seront pour la première fois après cette date, pourront également bénéficier sur leur demande exprimée 30 jours à l'avance d'un tel congé de formation dans les établissements de 200 à 299 salariés. Ce congé, pris dans les conditions définies aux articles suivants n'est pas renouvelable. Il peut être fractionné après accord entre les intéressés et l'employeur, en fonction des dispositions légales en vigueur.Une entreprise sans établissement distinct est considérée comme un établissement pour l'application du présent accord.La formation sera suivie à une période compatible avec le fonctionnement du service (cf. article L. 451-3 du code du travail), est assurée soit par un organisme agréé au niveau national et figurant sur la liste publiée au Journal officiel, ou agréé au niveau régional et figurant sur une des listes arrêtées par les préfets de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.Elle peut également être assurée dans le cadre de la formation interne à l'entreprise.Le libre choix de l'organisme sera laissé au salarié.

Article 2 (Remplace l'accord du 9 septembre 1988)

en vigueur étendu
La rémunération du ou des bénéficiaires de la formation ainsi que le droit aux congés payés sont maintenus pendant la durée du congé, cette durée étant assimilée à du travail effectif.

Article 3 (Remplace l'accord du 9 septembre 1988)

en vigueur étendu
Les dépenses suivantes sont également prises en charge par l'employeur sur présentation de tout élément justificatif des frais engagés par le ou les stagiaires :- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe - avec supplément éventuel pour trains rapides - des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le domicile de l'intéressé jusqu'au lieu ou est dispensée la formation. Dans la mesure ou l'employeur a accepté le fractionnement du congé, il accepte de prendre à sa charge les frais de déplacement correspondant aux différentes parties de la formation ;- les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ;- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder par jour et par stagiaire une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.Les dépenses prises en charge par l'employeur pour la formation du ou des membres du C.H.S.C.T., telles que définies ci-avant et au titre du présent accord ne s'imputent pas sur la participation instituée en matière de formation professionnelle continue par les articles L. 950-1 et suivants du code du travail.

Article 4 (Remplace l'accord du 9 septembre 1988)

en vigueur étendu
Le congé de formation est imputé sur le contingent des congés de formation économique, sociale et syndicale.
Accord national professionnel 1989-04-19
Crée(e) par Accord national professionnel 1989-04-19 étendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989
Article 5 (Remplace l'accord du 9 septembre 1988)
FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU C.H.S.C.T. DES ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 300 SALARIES

en vigueur étendu
L'organisme chargé d'assurer la formation délivre à l'intéressé, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que celui-ci remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Article 6 (Remplace l'accord du 9 septembre 1988)

en vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de six mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires par pli recommandé avec avis de réception.

Avenant 20 1992-03-12

Avenant n° 20 portant modification de l'annexe IV de la convention des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 7 février 1979.Etendu par arrêté du 24 juin 1992 JORF 2 juillet 1992.
Crée(e) par Avenant 20 1992-03-12 étendu par arrêté du 24 juin 1992 JORF 2 juillet 1992Organisation patronale signataire :Fédération nationale de la gestion des équipements de l'énergie et de l'environnement (F.G.3.E.) Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;Syndicat national de l'exploitation thermique et climatisation C.F.T.C..

SALAIRES

Indemnités et primes au 1er avril 1992.

en vigueur étendu
Indemnité de panier (art. 25-2) :- taux plein : 29,30F (*) 4.47 €- taux réduit : 14,65F-(*) 2.23 €Indemnité de douche (art. 25-3-1) : 13,35F (*) 2.04 €Indemnité pour travaux salissants (art. 25-3-2) : 21,75F (*) 3.32 €Prime d'incommodité (art. 25-4) : 21,75 (*) 3.32 €Indemnité compensatrice de transport (art. 25-7) :- taux normal : 5,45F (*) 0.83 €- taux majoré : 8,00F (*) 1.22 €Indemnité journalière d'éloignement (art. 29-2) : 58,50F (*) 8.92 €Prime de quart (art. 25-6) : 17,00F (*) 2.59 €Indemnité d'astreinte (par période de 6 heures) (art.43-3b) :- à domicile : 39,00F (*) 5.95 €- programmée : 19,50F (*) 2.97 €NOTA (*) au 1er avril 1992

Avenant n° 23 1996-01-10

Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique en vigueur le 1er mars 1979.Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 3 février 1987.
Crée(e) par Avenant n° 23 1996-01-10 BO conventions collectives 96-10, étendu par arrêté du 2 mai 1996 JORF 18 mai 1996SALAIRES Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
Salaires pour 1996 (valeur du point au 1er février et 1er octobre 1996).
Montant du salaire minimalLa rémunération minimale annuelle professionnelle garantie pour l'année civile 1994 et pour l'horaire légal est augmentée de 2,4 p. 100 par rapport aux valeurs pour 1995, ce qui donne les montants suivants :215 : 79.784 F 12162.99 € 290 : 100.753 F 15359.70 €220 : 80.258 F 12235.25 € 300 : 103.688 F 15807.13 €230 : 83.191 F 12682.39 € 310 : 106.608 F 16252.28 €240 : 86.112 F 13127.69 € 330 : 112.475 F 17146.70 €250 : 89.035 F 13573.30 € 350 : 118.329 F 18039.14 €260 : 91.966 F 14020.13 € 370 : 124.194 F 18933.25 €270 : 94.899 F 14467.26 € 400 : 132.906 F 20261.39 €
La valeur du point attachée aux dispositions de l'article 21-1 de la convention collective ainsi que la base de référence au coefficient 200 sont fixées comme suit :Valeur du point P :- au 1er février 1996 : 22,79 F . 3.47 €- au 1er octobre 1996 : 23,25 F. 3.54 €Valeur de référence B :- au 1er février 1996 : 5 738 F . 874.75 €- au 1er octobre 1996 : 5 853 F. 892.28 €Le salaire minimum mensuel afférent au coefficient 215 est porté à 6 250 F. 952.81 €
Le salaire minimum mensuel afférent au coefficient 220 est porté à 6 320 F. 963.48 €



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perpignan, 66, France
energeticien délégue du personnel UNSA Dalkia DELEGUE SYNDICAL